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LE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE

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Si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et dispose de biens autres que les « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle », la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est possible (C. consom., art. L. 331-3, III et L. 331-7-3). Dans cette hypothèse, la commission convoque le débiteur et, ayant obtenu son accord, saisit le juge aux fins d’ouverture de la procédure. L’accord du débiteur à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est matérialisé par un écrit (1) : un formulaire, remis à l’intéressé par le secrétariat de la commission, informe le débiteur que la procédure est susceptible d’entraîner une décision de liquidation et de dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens (C. consom., art. R. 334-28).
En cas de refus du débiteur, ou d’absence de réponse, la commission poursuit sa mission sur la base des autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel de redressement, mesures imposées, mesures recommandées) (C. consom., art. L. 331-3, III). La commission doit informer les parties de la saisine du juge aux fins d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. R. 334-30).


A. L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE



1. EN PRÉSENCE D’ACTIF

a. L’audience

[Code de la consommation, articles L. 332-6, R. 334-31 et R. 334-32, IV]
Le juge convoque, au moins un mois à l’avance, le débiteur et les créanciers à l’audience d’ouverture de la procédure. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple au débiteur.
Pour parfaire son information, le juge peut convoquer, soit le service chargé d’une mesure d’aide ou d’action sociale que le débiteur a indiqué dans son dossier, soit un travailleur social choisi sur une liste préfectorale. Ayant entendu le débiteur, s’il l’estime de bonne foi et si sa situation est irrémédiablement compromise, le juge prononce alors l’ouverture de la procédure.
Comme aux autres stades de la procédure de traitement du surendettement, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suspend et interdit les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires jusqu’au jugement de clôture. Le jugement d’ouverture suspend aussi les mesures d’expulsion (2).
Le juge peut obtenir communication de tout renseignement qui permette d’apprécier la situation du débiteur et son évolution possible, il peut faire procéder à une enquête sociale et demander au débiteur de solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (cf. encadré, p. 33). Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur est avancé par l’Etat au titre des frais de justice.

b. La désignation d’un mandataire

[Code de la consommation, articles L. 332-6 et R. 334-32]
Le juge peut aussi désigner un mandataire, choisi sur une liste établie par le procureur de la République (3). La mission de ce mandataire est d’accompagner et de faciliter le déroulement de la procédure. Ainsi, c’est lui qui pourra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers. Le greffe adresse, par lettre simple, copie du jugement au mandataire.
En cas d’empêchement légitime, ou si le mandataire refuse la mission, le juge le remplace. Un remplacement est aussi possible, à la demande des parties ou d’office, s’il apparaît que le mandataire a manqué à ses devoirs (C. consom., art. R. 334-32, III).
La mission du mandataire est rémunérée. S’il y a un actif réalisable, cette rémunération est prélevée sur le produit de sa vente. Si le produit de la vente est insuffisant pour rémunérer le mandataire, la rémunération peut être « mise à la charge du débiteur au moyen d’une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l’intéressé » (C. consom., art. R. 334-32, IV). En l’absence d’actif réalisable, la rémunération du mandataire est prise en charge par le Trésor.


2. EN CAS D’INSUFFISANCE D’ACTIF

[Code de la consommation, articles L. 332-6-1, L. 332-9 et R. 334-72]
S’il constate que l’actif à réaliser est « insuffisant pour désintéresser les créanciers », le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par un même jugement. Tel sera le cas si le surendetté ne dispose pas d’autres actifs « que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ». Ce peut être aussi le cas si les biens sont sans valeur marchande ou si les frais de la vente « seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Dans ces cas, la clôture est dite pour insuffisance d’actif.
Le greffe doit alors assurer la publicité qui permettra aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement : un avis est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.


B. LE JUGEMENT D’OUVERTURE ET SA PUBLICITÉ

[Code de la consommation, articles R. 334-33 et R. 334-34]
Le dispositif du jugement d’ouverture précise sous quel délai et à qui la déclaration de créances doit être faite. Il constate que, du fait de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les demandes judiciaires antérieures qui concernaient le même débiteur ont perdu leur objet. Il rappelle enfin les dispositions relatives à la suspension et à l’interdiction des procédures d’exécution.
Le jugement est notifié aux parties et un avis est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les 15 jours de la réception du jugement par le mandataire (4). C’est l’Etat qui, au titre des frais de justice, avance ces frais (5).


C. L’ÉTAT DES CRÉANCES

[Code de la consommation, articles L. 332-7, R. 334-36 à R. 334-38]


1. LA DÉCLARATION DES CRÉANCES

Des mesures de publicité, destinées à permettre aux créanciers de produire leurs créances, sont réalisées par le mandataire ou, à défaut, par le juge.
Ainsi, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers déclarent leurs créances. La déclaration, faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, doit préciser, à peine d’irrecevabilité, « le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration », l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est le cas échéant assortie et les éventuelles procédures d’exécution en cours.
Les créances non produites dans un délai de deux mois sont éteintes, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion. Ce relevé peut être obtenu si, dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture, le créancier en saisit le juge. La lettre comporte les mêmes informations qu’une déclaration de créance faite dans les deux mois et « indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration » (C. consom., art. R. 334-38). Le relevé de forclusion sera de droit si le créancier n’avait pas été déclaré par le débiteur ou si, connu, il n’avait pas été convoqué à l’audience. Le juge statue par une ordonnance dont une copie est adressée au mandataire par lettre simple.


2. L’ARRÊTÉ DES CRÉANCES

[Code de la consommation, articles L. 332-10, R. 334-39 et R. 334-40]
Une fois les créances déclarées, le mandataire établit, dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Si aucun mandataire n’a été désigné, c’est le greffe qui dresse l’état des créances déclarées et le notifie aux parties. Ce bilan, qui dresse l’état des créances, peut proposer un plan constitué des mesures ordinaires de traitement (mesures imposées et mesures recommandées).
Le bilan est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et transmis au greffe. Les parties, 15 jours avant la date de l’audience, doivent adresser au greffe leurs éventuelles contestations.
Lors de l’audience, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances, il prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur ou, le cas échéant, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Ce jugement est susceptible d’appel.
S’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge peut, à titre exceptionnel, établir un plan d’une durée maximale de huit ans comportant les mesures qui pourraient être recommandées ou imposées par la commission (C. consom., art. L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2). Le jugement rend le plan opposable à tous. S’il est inexécuté, le juge prononcera la résolution du plan.


D. LA LIQUIDATION DES BIENS DU DÉBITEUR

Après avoir statué sur les éventuelles contestations de créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. En sont exclus les biens réputés « insaisissables » (cf. annexe 3, p. 51), ceux « dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » et ceux qui, bien que non professionnels, sont indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur (C. consom., art. L. 332-8).


1. LA DÉSIGNATION D’UN LIQUIDATEUR

[Code de la consommation, articles L. 332-8 et R. 334-41]
Pour liquider les biens du débiteur, le juge désigne un liquidateur (6) choisi sur une liste établie par le procureur de la République. En cas d’empêchement légitime, ou si le liquidateur refuse la mission, le juge le remplace. Un remplacement est aussi possible, à la demande des parties ou d’office, s’il apparaît que le liquidateur a manqué à ses devoirs.
Afin d’assurer son indépendance, le liquidateur désigné « ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur ». Il doit accomplir sa mission de façon diligente, en respectant les intérêts des parties. Une copie du jugement est adressée par le greffe au liquidateur. Ce dernier, qui sera rémunéré sur l’actif réalisable, doit consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, les sommes résultant des ventes auxquelles il est procédé.


2. LE DESSAISISSEMENT DU DÉBITEUR

Le jugement qui prononce la liquidation dessaisit le débiteur de la disposition de ses biens. Autrement dit « ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur » (C. consom., art. L. 332-8, al. 2).


3. LA VENTE DES BIENS

[Code de la consommation, articles L. 332-8, R. 334-46 et R. 334-47]
Le liquidateur dispose d’un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée. Le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution. Si, à l’issue du délai de 12 mois, le liquidateur n’a pas achevé sa mission, il peut solliciter du juge une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.

a. La vente des biens du débiteur à l’amiable

[Code de la consommation, articles R. 334-42 à R. 334-45]
Les biens du débiteur qui ont été rendus indisponibles par une procédure d’exécution pourront être vendus de gré à gré par le liquidateur. Ce dernier doit obtenir une ordonnance du juge de l’exécution qui sera motivée par la circonstance que la vente sera conclue dans des conditions plus satisfaisantes. L’ordonnance qui autorise la vente de gré à gré d’un immeuble est inscrite en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
Si le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il doit informer le débiteur et les créanciers du prix envisagé et des conditions de la vente.
S’il s’agit de la vente de gré à gré d’un immeuble grevé d’une hypothèque ou d’un privilège, le juge de l’exécution détermine le montant minimal du prix de vente. Le paiement du prix fixé, des frais et des droits de mutation purge l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
Dès sa perception, le notaire chargé de la vente remet le prix du bien au liquidateur.

b. L’adjudication d’un immeuble

1]. La préparation de la vente forcée
[Code de la consommation, articles L. 332-8 et R. 334-49 à R. 334-54]
Si une procédure de saisie immobilière engagée précédemment a été suspendue par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, « les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles ». La saisie reprendra alors son cours là où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. De manière globale, la vente forcée d’un immeuble est soumise aux dispositions de droit commun (C. consom., art. 334-48) (7). Toutefois, certains aménagements sont prévus.
A la demande du liquidateur, le juge détermine la mise à prix du bien, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. Il précise que, à défaut d’enchères, la vente pourra se faire à moindre prix sans être inférieure à un montant qu’il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Une copie du jugement est adressée au liquidateur par lettre simple. Ce jugement, qui produit les effets du « commandement de payer valant saisie », est publié par le liquidateur au service de publicité foncière territorialement compétent. Les commandements antérieurement inscrits cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
Si le liquidateur reprend une procédure de saisie immobilière qui avait été suspendue par le jugement d’ouverture, à la demande du liquidateur, le juge fixe ou éventuellement modifie la mise à prix, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite du bien. Il précise que, à défaut d’enchères, la vente pourra se faire à un prix qui ne pourra pas être inférieur à un montant qu’il détermine. Une copie du jugement est adressée au liquidateur par lettre simple. Ce jugement sera mentionné en marge de la copie du commandement publié au service de publicité foncière territorialement compétent. Les frais de procédure avancés par le créancier qui avait engagé la saisie immobilière lui seront remboursés sur le produit de la vente.
Le cahier des conditions de vente est établi dans un délai de deux mois par le liquidateur qui le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent. La vente forcée fera l’objet d’une « publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible » (8).
2]. Le jugement d’adjudication
[Code de la consommation, articles R. 334-56 à R. 334-59]
L’adjudication a lieu selon les règles propres aux procédures de saisie immobilière et à la distribution du prix d’un immeuble. Parmi ses mentions, le jugement d’adjudication indique l’identité de l’adjudicataire ainsi que le prix de l’adjudication. Dans les deux mois de l’adjudication définitive, l’adjudicataire doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l’adjudication. A la demande de l’adjudicataire, le juge de la saisie immobilière, constatant la purge des hypothèques et privilèges, ordonne la radiation des inscriptions au service de la publicité foncière.


4. LA RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA LIQUIDATION

[Code de la consommation, articles L. 332-8, alinéa 5, R. 334-61 à R. 334-71]
Le liquidateur procède à la répartition entre les créanciers des sommes restantes selon le rang des sûretés assortissant leurs créances. Du produit de la vente sont retirées les sommes qui correspondent à la rémunération du liquidateur, aux frais de la procédure de rétablissement personnel, aux éventuels frais des procédures d’adjudication et de distribution. En outre, le liquidateur établit un projet de distribution qu’il notifie aux créanciers et au débiteur. Cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception rappelle que, à défaut d’une contestation motivée faite dans les 15 jours, le projet sera soumis au juge pour homologation.

a. En l’absence de contestation

Si aucune contestation n’est formée dans les 15 jours de la notification du projet de distribution, ce projet est transmis aux fins d’homologation par le liquidateur au juge. Une ordonnance confère force exécutoire au projet de distribution. Copie en est adressée au liquidateur par le greffe.

b. En cas de contestation

Si une contestation a été faite dans les 15 jours de la notification du projet de distribution, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur. Si les parties parviennent à un accord sur la distribution du produit de la vente, un procès-verbal est établi et signé par elles. Ce procès-verbal est transmis pour homologation au juge. Après en avoir vérifié la régularité, le juge confère force exécutoire au procès-verbal d’accord et une copie de l’ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe.
Si le désaccord sur la distribution persiste, le liquidateur transmet au juge son projet de distribution ainsi qu’un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées (9). Le juge dresse alors l’état de répartition, statue sur les frais de distribution et, le cas échéant, ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l’immeuble.
A la demande du liquidateur, la Caisse des dépôts et consignations procédera au paiement des créanciers et éventuellement du débiteur dans le mois de la notification du projet de distribution devenu définitif. Enfin, dans les trois mois de la liquidation des biens, le liquidateur doit déposer au greffe un rapport sur la liquidation et la distribution du produit de la vente.


E. LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

[Code de la consommation, articles L. 332-9 et R. 374-73]
Si l’actif qui a été réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Si l’actif qui a été réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Ce ne sera possible que si le surendetté ne dispose pas d’autres actifs « que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ». Ce peut être aussi le cas si les biens sont sans valeur marchande ou si les frais de la vente « seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Le jugement de clôture est susceptible d’appel.
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article L. 333-1 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires aux victimes d’une infraction pénale, amendes pénales), des dettes à l’égard des crédits municipaux, des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personne physique. Elle emporte aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (cf. encadré, p. 33).


A noter :

la liquidation est inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture (C. consom., art. L. 333-4) (cf. annexe 1, p. 56).


(1)
L’accord peut aussi être verbal s’il est donné à l’occasion d’un recours contre une décision de la commission relative à l’orientation du dossier (C. consom., art. L. 330-1, al . 6) ou lorsque le juge ouvre la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire après avoir statué sur la contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 332-5-1, al . 4 et R. 334-29).


(2)
Sauf si elles découlent d’un jugement d’adjudication immobilière.


(3)
Cette liste est composée de mandataires judiciaires, d’huissiers de justice, de personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs et d’associations familiales ou de consommateurs. Ne peuvent être choisis les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l’encontre du débiteur (C. consom., art. R. 334-32, I).


(4)
Si un mandataire n’a pas été désigné, le délai de 15 jours court à compter du jugement et c’est le greffe qui assure la publicité (C. consom., art. R. 334-34).


(5)
Ces frais seront récupérés, le cas échéant, sur le produit de la vente, ou mis à la charge du débiteur en fonction de ses capacités contributives.


(6)
Ce peut être le mandataire.


(7)
Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 « relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble » (sauf les sections 2 et 4 du chapitre III et des chapitres IV et V) et loi du 1er juin 1924 « mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » (chapitre Ier du titre V).


(8)
Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 « relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble », article 63.


(9)
Si la difficulté concerne la répartition du prix d’un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières.

SECTION 4 - LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

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