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UNE CONSTRUCTION EMPIRIQUE DU MICROCRÉDIT SOCIAL

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Jusqu’à la loi Lagarde du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il n’existait aucune définition légale ou même réglementaire du « microcrédit ». En effet, celui-ci a longtemps été l’apanage des associations qui ont dû solliciter les pouvoirs publics pour obtenir des garanties juridiques.


A. UNE DÉFINITION TARDIVE DU MICROCRÉDIT

Le concept a été lancé au Bengladesh par Muhamad Yunus dans les années 1970 avec l’objectif de permettre aux plus pauvres de ses concitoyens de créer des entreprises. Il a été repris en France par Maria Nowak, fondatrice de l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) (1) en 1989. L’Union européenne a pris acte du développement de cette démarche par deux communications de la Commission européenne du 29 juin 2006 et du 20 décembre 2007. Enfin, si l’Etat n’a pas donné pendant longtemps de définition juridique du microcrédit, il fixait cependant les conditions que devaient, et doivent toujours, remplir les associations qui distribuent ce type de crédit et les règles de fonctionnement des fonds qui les garantissent.
Depuis le 1er juillet 2010, le microcrédit personnel a donc une définition juridique. Les prêts garantis par le FCS sont « destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l’accès, le maintien ou le retour à un emploi » (loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, art. 80, III modifié) (2).
Ces prêts peuvent également être octroyés « pour la réalisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ». Le microcrédit personnel est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au prêt à la consommation.


B. UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF

[Code monétaire et financier, articles L. 511-4 et suivants]
Comme nous venons de le voir, l’ADIE a été pionnière sur les questions de microcrédit. Elle a tout d’abord accordé des microcrédits financés sur ses fonds propres. En effet, la distribution de crédit en France fait l’objet d’une réglementation stricte. « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme » (C. mon. et fin., art. L. 511-5). C’est pourquoi à l’origine, les microcrédits étaient accordés par les associations sur leurs fonds propres. La loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 les a autorisées à se refinancer auprès des banques mais uniquement pour les prêts consentis aux chômeurs et aux titulaires de minima sociaux. En 2009, la loi de modernisation de l’économie a étendu cette possibilité aux microcrédits personnels (et aux entreprises de moins de trois salariés). Désormais, la liste des exceptions à la restriction posée par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier est établie à l’article L. 511-6 du même code.
Mais le microcrédit personnel a véritablement été lancé en 2005 avec la création du Fonds de cohésion sociale par la loi de programmation pour la cohésion sociale (art. 80), compte tenu du rôle majeur joué par l’existence de garanties dans le développement du microcrédit. Ce fonds est un fonds de garantie à destination des personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire classique. C’est un dispositif qui comporte deux volets : un volet « professionnel » via le microcrédit professionnel, et un second volet « personnel », via le microcrédit social. Le microcrédit social est expérimenté depuis 2006 par des structures chargées de l’accompagnement social comme l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (Unccas), la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), la Croix-Rouge, etc.
Une nouvelle pierre a été apportée par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Désormais, les associations de crédits sans but lucratif peuvent financer leur activité par des ressources empruntées directement auprès des épargnants et non plus seulement auprès des banques (C. mon. et fin., art. L. 511-6). Enfin, dans un souci de transparence, les banques devront publier dans leur rapport annuel un bilan de leurs actions de microcrédit (C. mon. et fin., L. 511-4-1).
A l’heure actuelle, le microcrédit personnel est essentiellement distribué par le réseau bancaire. On constate par ailleurs que les banques coopératives et mutualistes ont assuré 82 % de l’offre en 2008 (3). Cela posé, la législation est de plus en plus favorable à la distribution de microcrédits par les acteurs non bancaires. C’est pourquoi il est possible de parler de coexistence de deux types de microcrédit : le microcrédit bancaire et le microcrédit extrabancaire. L’Inspection générale des finances observe que l’action de ces différents intervenants est complémentaire. Elle constate, par exemple, que l’ADIE intervient auprès des publics les plus précaires, ce qui implique des montants de prêts très modestes (2 500 € en moyenne) et un accompagnement adapté alors que les établissements bancaires s’adressent généralement à des publics dont la situation est moins complexe.


C. LES FINALITÉS DU MICROCRÉDIT PERSONNEL

Le microcrédit personnel a pour but :
  • de permettre le retour ou le maintien dans l’emploi salarié, par exemple en favorisant la mobilité (achat d’un véhicule, financement du permis de conduire, etc.) et la formation ;
  • d’améliorer les conditions de vie, notamment en matière de logement ou de santé ;
  • de permettre l’inclusion bancaire et l’éducation financière des personnes exclues du crédit.
L’Inspection générale des finances a observé une forte prédominance des projets liés à l’emploi (70,4 % des microcrédits octroyés en 2008 pour la catégorie emploi-mobilité et 5,3 % des microcrédits pour la catégorie emploi-formation). Cette tendance s’expliquerait par la vocation initiale du FCS, doté de crédits par le ministère chargé de l’emploi et par le fait que seule cette catégorie de microcrédit est productrice de revenus et donc susceptible d’améliorer la situation financière du bénéficiaire.




(2)
L’article 80, III a été modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, article 23.


(3)
Inspection générale des finances, « Le microcrédit », rapport n° 2009-M-085-03, décembre 2009, p. 8.

SECTION 2 - LE MICROCRÉDIT PERSONNEL

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