Pour que les personnes présentant un risque aggravé de santé aient un accès effectif à l’assurance emprunteur, il faut d’abord et avant tout qu’elles soient informées de leurs droits puis que leur accès à une assurance soit facilité. En outre, il est nécessaire de protéger leur vie privée tout en permettant à l’assurance de fournir une protection adaptée en connaissance de cause.
A. LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
L’effectivité de l’accès aux prêts pour les personnes présentant un risque aggravé de santé passe d’abord par une connaissance, et donc une information adéquate de leurs droits en matière d’accès à l’emprunt et à l’assurance, et ce, bien avant que le processus de demande de prêt notamment immobilier ne soit commencé. Ainsi, les signataires de la convention s’engagent à diffuser une information générale via leurs canaux habituels de communication. Dans ce cadre, une campagne d’information doit être mise en œuvre par les pouvoirs publics, les établissements de crédit et les assureurs. A titre d’exemple, il est possible de citer, dans le cadre de la convention AERAS II, la rénovation du site Internet dédié, la conduite d’actions de mobilisation auprès des médecins, la formation des conseillers bancaires ou encore la diffusion de dépliants d’information dans les établissements de crédit.
B. LA GARANTIE DE CONFIDENTIALITÉ
La prise en charge par une assurance spécifique et le risque particulier que représente le fait d’assurer des personnes malades ou en situation de handicap nécessitent que les établissements qui recueillent un certain nombre d’informations qui relèvent de la vie privée. Il est donc nécessaire de trouver un juste compromis entre informations nécessaires et respect de la vie personnelle. Il est précisé dès le préambule de la convention AERAS que « lorsque les informations demandées à la personne à assurer comportent des indications sur son état de santé, celles-ci doivent être recueillies, transmises et utilisées dans des conditions qui garantissent pleinement la confidentialité et le respect de la vie privée ». Les professionnels de la banque et de l’assurance s’engagent dès lors à respecter un code de bonne conduite annexé à la convention. Dans ce cadre, les entretiens doivent se dérouler dans le respect de la confidentialité et les supports utilisés doivent être suffisamment protégés.
Comme nous l’avons vu, le demandeur peut être amené à remplir un questionnaire de santé pour évaluer sa situation et avoir accès au crédit dans les conditions de la convention AERAS. Le traitement de ces données personnelles nécessaires à la souscription et à l’exécution des contrats de prêt et d’assurance est strictement encadré. En effet, les questions doivent être précises et ne porter que sur les événements relatifs à l’état de santé, les pathologies recherchées ou sur les situations liées à la protection sociale. De plus, le questionnaire ne doit faire « aucune référence aux aspects intimes de la vie privée, et notamment la sexualité ». Remplir le questionnaire en agence bancaire est en aucun cas une obligation. En fonction des réponses apportées, le service médical de l’assureur peut demander des informations complémentaires.
C. LE PROCESSUS D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’EMPRUNT
Pour rappel, en ce qui concerne les crédits immobiliers et les prêts professionnels, il est prévu trois niveaux d’examen :
- le premier niveau est l’adhésion au contrat groupe standard affecté de ses exclusions relatives à l’âge, à la profession, à l’état de santé et aux sommes empruntées ;
- le deuxième niveau nécessite un examen spécifique. Le dossier n’étant pas éligible au premier niveau, l’assureur recherche un contrat adapté au profil du demandeur. Ce contrat peut être affecté d’exclusions de risques et de surprimes ;
- le troisième niveau est celui du « pool des risques très aggravés ». Non éligible au deuxième niveau, le dossier est traité par un pool d’assureur et de réassureurs. Le risque est ainsi réparti au sein de la profession.
La durée globale de traitement des dossiers de demande de prêts immobiliers par le prêteur et l’assureur ne peut pas excéder cinq semaines à compter de la réception du dossier complet. De fait, il est conseillé aux futurs emprunteurs d’anticiper la recherche d’assurance et de préparer le plus en amont possible la demande, notamment si les examens de santé prévisibles risquent d’allonger la durée d’analyse du dossier. Pour ce faire, ils peuvent soit s’adresser à un assureur de leur choix, soit demander par l’intermédiaire de leur banque une assurance emprunteur même si une telle demande n’est pas liée à la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente. Dans ce cas, l’assureur doit systématiquement étudier le dossier. En outre, il peut être judicieux de se rapprocher d’associations de malades signataires de la convention qui peuvent conseiller et aider dans les démarches et dans la constitution du dossier d’assurance et de prêt. Il peut être utile également de rappeler que le demandeur a la possibilité de faire jouer la concurrence entre assureurs. En effet, l’article L. 312-9 du code de la consommation permet au souscripteur d’un crédit immobilier de souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle qui est proposée par l’intermédiaire du prêteur (1) (cf. supra, § 1, C, 2). Par ailleurs, afin d’accélérer le traitement du dossier, la profession recommande de répondre avec précision et sincérité au questionnaire médical afin de traiter plus rapidement le dossier et d’éviter les conséquences d’une mauvaise déclaration de risque telles qu’une prise en charge partielle voire un refus de prise en charge du sinistre. Il est nécessaire d’informer complètement l’assurance afin qu’elle puisse vérifier l’éligibilité du postulant au mécanisme de mutualisation (2).
Lorsqu’une proposition d’assurance est transmise à un candidat à l’emprunt, celle-ci est valable pendant quatre mois. Si le prêt concerné est un prêt immobilier, cette durée est valable même si le bien acquis est différent de celui pour lequel la proposition d’assurance initiale a été réalisée, à condition que la demande d’emprunt porte sur un montant et une durée inférieurs ou égaux à la précédente demande. Il est indiqué à l’intéressé la possibilité de prendre contact par courrier avec le médecin de l’assureur, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, pour connaître les raisons médicales à l’origine de ce refus. Sont également mentionnées l’existence et les coordonnées de la commission de médiation ainsi que le niveau d’examen de la demande auquel le refus est intervenu.
En cas de refus pour le seul motif d’assurabilité, l’établissement de crédit doit motiver par écrit ce refus. En outre, l’assureur informe l’intéressé de façon claire et explicite de la décision de refus d’assurance, des ajournements, des limitations ou exclusions de garanties et des surprimes. Le demandeur pourra toujours saisir la commission de médiation chargée d’examiner les réclamations individuelles en cas de litige dans le champ de la convention. L’objectif de cette commission est de trouver un règlement amiable des dossiers et de favoriser le dialogue entre le candidat à l’emprunt et le médecin conseil de l’assureur.
(1)
Pour rappel, un dispositif équivalent existe aussi pour les crédits à la consommation (C. consom., art. L. 311-19).
(2)
AERAS, « Cinq conseils aux futurs emprunteurs », disponible sur www.aeras-infos.fr.