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UN FICHIER CONÇU COMME UN MOYEN DE PRÉVENTION

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Traditionnellement, la prévention du surendettement est organisée autour du FICP, fichier dit « négatif » qui recense les cas de défaillance des débiteurs mais pas les encours de crédit. Si le législateur de 2010 a entendu améliorer le fichier existant, il a aussi créé un comité chargé de réfléchir aux modalités d’introduction en France d’un « fichier positif » de l’endettement.


A. L’ACCÈS AUX INFORMATIONS

[Arrêté du 26 octobre 2010, articles 12, 14 et 15]
Le fichier a été conçu comme un moyen de prévention du surendettement. Les prêteurs ont accès aux informations figurant dans le FICP et peuvent obtenir communication de l’identité de la personne inscrite, de son adresse, du nombre d’incidents et du nombre d’établissements déclarants, de l’existence de mesures conventionnelles ou judiciaires de traitement, de la date de radiation de ces informations. Les informations communiquées sont réservées à l’usage exclusif des établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne peuvent les utiliser que dans le cadre d’opérations se rattachant à l’octroi ou à la gestion d’un crédit sous risque de sanction. Depuis le 1er mai 2011, le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure un contrat de crédit à la consommation.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la personne fichée dispose d’un droit d’accès aux informations la concernant. Le débiteur doit s’adresser, soit à l’établissement de crédit qui l’a fiché, soit à la Banque de France qui lui communique par écrit ces informations.


B. VERS LA CRÉATION D’UN FICHIER POSITIF DE L’ENDETTEMENT

En matière de fichage et de prévention du surendettement, une alternative existe entre un fichier « positif » et un fichier « négatif ».
Un fichier « positif » recense les crédits contractés par un débiteur. Il présente l’avantage de l’universalité et donne une bonne vision de l’endettement. En ce sens, il facilite la recherche de la responsabilité du prêteur accordant un crédit excédant les capacités du consommateur. En contrepartie, il peut standardiser la distribution du crédit en établissant des ratios d’endettement.
Un fichier « négatif » recense les seuls incidents de paiement. Le surendettement traité par les commissions est souvent le résultat d’une longue dégradation de la situation financière du débiteur qui se matérialise par des impayés. Dès lors, une centralisation des incidents permet aux créanciers d’anticiper une situation de surendettement.
La création d’un fichier positif de l’endettement, souvent envisagée, a toujours été écartée par le législateur. En effet, les experts craignent que ce type de fichier porte atteinte aux libertés individuelles. Cette situation est cependant appelée à évoluer. En effet, la loi du 1er juillet 2010 prévoit, dans son article 49, que « la création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France (1), fait l’objet d’un rapport remis au gouvernement et au Parlement, dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi », soit avant le 2 juillet 2011. Il s’agit, en effet, de définir dans quelle mesure une centralisation positive peut permettre de « prévenir le surendettement et [d’]assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs ».
Le législateur a mis en place un comité chargé de préfigurer ce futur registre. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), membre de cette instance, a d’ores et déjà indiqué qu’elle veillerait au respect de certains « principes fondamentaux ». Pour elle, en effet, la finalité du fichier « doit être explicite et légitime » pour éviter que certains professionnels (opérateurs de téléphonie, fournisseurs d’énergie, bailleurs, etc.) puissent accéder au fichier, comme c’est le cas dans les pays européens qui disposent d’un tel outil. La CNIL insiste aussi pour que soient définies « les données traitées et leur durée de conservation ». Elle considère ainsi que « le périmètre du registre devrait être limité aux crédits et exclure d’autres types de créances (locatives ou fiscales par exemple) ». La question des crédits « revolving » devra également être étudiée car « recenser les cartes de crédit accordées à une personne sans prendre en compte l’utilisation réelle des fonds ne permettrait pas d’évaluer son niveau d’endettement », estime-t-elle. Pour éviter tout risque d’homonymie, la commission demande que l’interrogation du registre ne se fasse pas seulement sur le nom et le prénom de la personne concernée mais également sur son lieu et sa date de naissance. Elle préconise aussi que la Banque de France, qui aux termes de la loi a la responsabilité de ce registre, en assure la gestion. Enfin, selon elle, « les emprunteurs devront être informés de la mise en place de ce répertoire et de ses conséquences notamment s’il est susceptible d’être consulté par des tiers en cas d’octroi de crédit ».


(1)
Sur ce sujet, cf. Griffond C., « Un répertoire des crédits pour protéger les emprunteurs », Réalités familiales n° 91-2010, p. 35.

ANNEXE 1 - Le Fichier des incidents de paiement [Code de la consommation, articles L. 333-4 et L. 333-5 ; arrêté du 26 octobre 2010, JO du 30-10-10]

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