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QUE SIGNIFIE LA NOTION DE DROIT AU COMPTE ?

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Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.
Le droit au compte ne peut donc s’exercer que pour l’ouverture d’un compte de dépôt et ne peut être mis en œuvre qu’au profit d’une personne qui n’est pas déjà titulaire d’un compte de ce type. Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui sont, soit déjà titulaires d’un compte de dépôt individuel, soit cotitulaires d’un compte collectif.
Pour ouvrir le compte, le demandeur s’adresse à l’établissement de crédit qu’il souhaite et lui remet une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne dispose d’aucun compte de dépôt. Si l’établissement refuse d’ouvrir un compte, le demandeur peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit qui le lui ouvrira. Afin de faciliter la mise en œuvre de la procédure, l’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture du compte doit informer le demandeur de l’existence de cette procédure et lui proposer de transmettre la demande à la Banque de France.
En outre, la loi précise les critères qui doivent être mis en œuvre par la Banque de France lorsqu’elle désigne l’établissement qui devra ouvrir le compte bancaire. Ainsi, la banque est choisie en fonction de la proximité du domicile du demandeur ou d’un autre lieu de son choix. La Banque de France doit aussi prendre en compte les parts de marché de chaque établissement concerné. La désignation doit être réalisée « dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises ».
Selon une décision du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2005, les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier« ne prévoient pas que la désignation d’un établissement bancaire soit subordonnée à la régularité du séjour du demandeur » (1). La Banque de France ne peut donc fonder son refus de mettre en œuvre la procédure de droit au compte bancaire sur une condition non prévue par la loi.
L’établissement désigné ouvrira le compte après avoir procédé aux vérifications d’usage (identité et domicile du postulant). Il faut cependant noter que les services liés au compte pourront être limités aux services bancaires de base (cf. infra § 2).
La décision de l’établissement de clôturer le compte fait l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un préavis minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au titulaire du compte.


(1)
Tribunal administratif de Paris, ord. n° 050280519, 16 mars 2005.

ANNEXE 2 - Le droit au compte [Code monétaire et financier, articles L. 312-1, D. 312-5 et D. 312-6]

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