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LES BIENS INSAISISSABLES

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La loi du 9 juillet 1991, qui organise les procédures civiles d’exécution, dispose que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers » (art. 13, al. 1). Toutefois, ne peuvent être saisis les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille » (art. 14, 4°).
Ces biens sont considérés comme le minimum vital que le débiteur et sa famille ont le droit de conserver en cas de saisie. Leur liste, fixée par l’article 39 du décret du 31 juillet 1992, est la suivante :
  • les vêtements ;
  • la literie ;
  • le linge de maison ;
  • les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
  • les denrées alimentaires ;
  • les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  • les appareils nécessaires au chauffage ;
  • la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  • un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
  • une machine à laver le linge ;
  • les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  • les objets d’enfants ;
  • les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  • les animaux d’appartement ou de garde ;
  • les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
  • les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
  • un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe.
Toutefois, la saisie de ces biens est possible dans les cas suivants :
  • pour le paiement de leur prix ;
  • s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement ;
  • s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ;
  • s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ;
  • s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Néanmoins, ces biens ne peuvent être saisis en aucun cas, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils appartiennent aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.
Sont également insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades (loi du 9 juillet 1991 modifiée, art. 14, 5°). Ces objets ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation (décret du 31 juillet 1992 modifié, art. 42).

ANNEXE 3 - La protection d’un minimum vital [Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié, articles 13, 14 et 47-1 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, articles 38 à 43]

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