Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) est un instrument juridique, issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui vient en complément des outils existant jusque-là en matière de coopération tels que les groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements d’intérêt public (GIP).
A. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
Inspiré du groupement de coopération sanitaire, le GCSMS s’adresse spécifiquement au secteur de l’action sociale et médico-sociale. En effet, le groupement de coopération sociale et médico-sociale peut être constitué entre des personnes physiques et morales, entre des personnes de droit public et de droit privé, qu’elles soient ou non à but lucratif. Par ailleurs, il peut rassembler une grande variété de publics pris en charge, contrairement aux établissements publics qui restent limités par la règle de la spécialité. Et il peut regrouper des collectivités publiques différentes, là où les établissements publics doivent observer la règle de la spécialité territoriale.
Un des avantages du GCSMS tient à son organisation administrative caractérisée par un seul organe délibérant, l’assemblée et un organe exécutif pris au sein de l’assemblée générale, l’administrateur, lequel exerce les fonctions dévolues à un exécutif directorial. Par ailleurs, une place extrêmement ténue a été laissée à la liberté contractuelle et il convient donc d’observer scrupuleusement les règles impératives relatives à la tenue de l’assemblée, à ses attributions et à son régime comptable.
1. LES ORGANES DE L’ASSEMBLÉE
a. L’assemblée générale
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 312-194-19 à R. 312-194-22]
L’assemblée générale du groupement de coopération sociale et médico-sociale, composée de l’ensemble de ses membres, se réunit sur convocation de l’administrateur aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.
L’assemblée générale est convoquée par écrit 15 jours au moins à l’avance et, en cas d’urgence, 48 heures au moins à l’avance, mais la convention constitutive du groupement peut en décider autrement.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres ; pour autant, aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l’assemblée générale est assurée par l’administrateur du groupement.
L’assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés constituent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de 15 jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dès lors qu’il s’agit d’opérer une modification de la convention constitutive ou de procéder à l’admission de nouveaux membres, les délibérations doivent être adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations qui portent sur l’exclusion d’un membre sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l’exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d’exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l’assemblée des membres du groupement. Les délibérations de l’assemblée, consignées dans un procès-verbal de réunion, s’imposent à tous les membres.
b. L’administrateur
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 312-194-23 ; circulaire DGAS/SD/5B n° 2006-216 du 18 mai 2006]
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l’assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. Un directeur d’établissement peut être administrateur du groupement dès lors qu’il aura été désigné par son organe délibérant pour exercer cette fonction. L’administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l’assemblée générale. Si le mandat d’administrateur est exercé gratuitement, des indemnités de mission peuvent toutefois lui être attribuées dans les conditions déterminées par l’assemblée générale.
2. LEURS ATTRIBUTIONS
a. L’assemblée générale
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 312-194-21]
Dans les groupements de coopération sociale et médico-sociale, il n’y a pas de distinction entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire. En revanche, il existe une liste, non limitative, des points sur lesquels elle délibère sans possibilité de donner délégation à l’administrateur. Ce sont :
- le budget annuel ;
- l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ;
- la nomination et la révocation de l’administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
- le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
- toute modification de la convention constitutive ;
- l’admission de nouveaux membres ;
- l’exclusion d’un membre ;
- le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission ;
- l’adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l’une d’elles ;
- les demandes d’autorisation de fonctionner lorsque les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont gestionnaires ;
- la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
- lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de 18 ans ;
- les modalités selon lesquelles chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement ;
- les conditions d’intervention des professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire, des professionnels salariés du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des professionnels associés par convention ;
- le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements dont est chargé le groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
- le règlement intérieur du groupement.
b. L’administrateur
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 312-194-23, alinéas 4 et 5]
L’administrateur prépare et applique les décisions de l’assemblée générale. Il assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale, et il a la qualité d’ordon-nateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Enfin, il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.
3. LA COMPTABILITÉ APPLICABLE AUX GROUPEMENTS
[Instruction DGAS/5D n° 2007-309 du 3 août 2007, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007-8]
Pour définir précisément la comptabilité applicable, il convient, au préalable, d’établir le statut sous lequel le groupement de coopération a été placé. Il se détermine en fonction de deux possibilités contrairement aux groupement d’intérêt économique et groupement d’intérêt public dont la classification n’est pas optionnelle. Le choix entre statut de droit public ou de droit privé s’effectue selon le statut des membres constitutifs. Lorsque le groupement est exclusivement constitué de membres de droit public ou de membres de droit public et de professionnels libéraux, il est de droit public. En revanche, s’il est exclusivement constitué de membres de droit privé, il est de droit privé.
Il existe trois régimes de comptabilité possibles selon que le groupement est de droit public ou de droit privé, et qu’il exerce ou non directement les missions imparties aux établissements sociaux et médico-sociaux.
Le régime comptable sera donc public si le GCSMS est constitué en personne morale de droit public et qu’il n’exerce pas directement les missions imparties aux établissements sociaux et médico-sociaux ; c’est, en effet, le règlement général sur la comptabilité publique relative aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un agent comptable qui est applicable. Dans ce cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget et il assiste à l’assemblée générale du groupement. En revanche, le régime comptable sera privé si le GCSMS est constitué en personne morale de droit privé et qu’il n’exerce pas directement les missions précitées.
Lorsque le groupement exerce directement les missions des établissements sociaux et médico-sociaux, il adopte alors le régime de comptabilité applicable aux différents établissements, publics, associatifs ou à but lucratif, tel qu’il est défini au code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, pour les groupements de coopération de droit public, ce sont les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux qui sont applicables (CASF, art. R. 314-64 à R. 314-74) et le plan comptable M 22 (arrêté du 31 décembre 2010, JO du 1-01-11 et rectificatif au JO du 22-01-11).
Pour les GCSMS de droit privé, il convient de distinguer entre les GCS à but non lucratif (CASF, art. R. 314-80 à R. 314-100), et les GCS de droit privé à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (CASF, art. R. 314-101 à R. 314-104), car les règles budgétaires sont différentes. Pour autant, dans ces deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l’instruction comptables qui relèvent des règles de la comptabilité privée adaptées aux établissements sociaux et médico-sociaux (CASF, art. R. 314-5 et R. 314-81). Ces groupements doivent donc appliquer le plan comptable M 22 bis (arrêté du 24 janvier 2011, JO du 1-02-11) (cf. annexe 7, p. 89).
B. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
[Code de commerce, articles L. 251-1 et L. 251-3, alinéa 1]
Le groupement d’intérêt économique est une formule un peu ancienne aujourd’hui, prévue initialement par une ordonnance de 1967, qui permet à deux ou plusieurs personnes physiques ou morales de constituer entre elles un groupement dont l’objectif est de faciliter ou de développer leur activité économique, ou encore d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Le but de ce groupement, à l’image d’une association relevant de la loi de 1901, n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même bien que rien ne lui interdise d’en faire et de les partager.
Ce qui caractérise réellement le GIE et sa nature juridique, c’est le fait que son activité doit impérativement se rattacher à l’activité économique de ses membres et n’avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Le groupement doit avoir un but économique propre qui est précisément celui de prolonger les activités économiques respectives de ses propres membres. Aussi, si une association peut être membre d’un GIE, c’est à la condition qu’elle puisse démontrer la réalité d’une activité économique propre que le GIE devra prolonger.
Comme pour le groupement de coopération sociale et médico-sociale, le groupement d’intérêt économique peut être constitué sans capital.
1. LE GIE EST ORGANISÉ LIBREMENT PAR SES MEMBRES
a. Un contrat écrit
[Code de commerce, article L. 251-8]
C’est un contrat écrit qui va déterminer l’organisation du groupement. Comme pour les associations « loi de 1901 », une grande liberté est laissée aux rédacteurs sous réserve que ce contrat contienne des mentions obligatoires. Ainsi, le contrat doit notamment mentionner :
- la dénomination du groupement ;
- les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
- la durée pour laquelle le groupement est constitué ;
- l’objet du groupement ;
- l’adresse du siège du groupement.
Pour le reste, et s’agissant notamment du mode d’administration, de l’organisation et de la tenue des assemblées, c’est le principe de liberté contractuelle qui domine, les membres du groupement d’intérêt économique étant libres de choisir l’organisation interne (gouvernance, assemblées, contrôle) qui convient le mieux à leurs besoins.
b. Une déclaration d’existence
[Code de commerce, article L. 251-8, III]
A l’image des associations déclarées relevant de la loi de 1901, le groupement d’intérêt économique devra faire l’objet d’une déclaration d’existence. Il s’agit précisément de demander et d’obtenir l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés puis, dans les huit jours de cette immatriculation, une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) est opérée par les soins du greffier. Une formalité particulièrement importante dans la mesure où le GIE jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de cette immatriculation. Pour autant, elle n’emporte pas présomption de commercialité du groupement car un GIE peut avoir un objet civil ou commercial selon l’activité exercée. Le groupement d’intérêt économique, dont l’objet est commercial, peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d’un bail commercial. Et, comme pour les associations, il faudra être vigilant car certaines assemblées générales, et précisément celles qui portent des modifications ultérieures du contrat constitutif, ne seront opposables aux tiers qu’à dater d’une publicité identique.
c. Un mode de fonctionnement organisé librement
[Code de commerce, article L. 251-10]
Plus encore peut-être que pour les associations où la large diffusion de « statuts types » a permis une certaine homogénéité des modes de fonctionnement, la gouvernance des groupements d’intérêt économique tant sur le plan de leur administration que sur celui des assemblées est soumise à la plus grande liberté contractuelle. En effet, si la loi impose que le groupement soit administré par une ou plusieurs personnes, c’est le contrat constitutif ou, à défaut, l’assemblée des membres qui organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
La même liberté se retrouve s’agissant des assemblées car la loi se limite à préciser que l’assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Le GIE est donc obligatoirement doté d’une assemblée générale mais libre de distinguer et de prévoir une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire avec, pour chacune, des attributions et compétences précises.
De même, c’est la convention constitutive qui peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu’elle fixe, et par exemple selon la proportion des apports s’il y a un capital prévu. Mais dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui qui est attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d’une voix.
S’agissant de la convocation de l’assemblée, de sa tenue et des règles qui président au quorum mais aussi à la feuille de présence et au procès-verbal, il convient donc de se référer à la convention constitutive. A défaut, c’est l’assemblée délibérante qui pourra fixer les règles applicables. La loi prévoit expressément que l’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement.
2. LA NULLITÉ DES DÉLIBERATIONS DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
[Code de commerce, article L. 251-5, alinéa 2 ; code civil, articles 1844-12 à 1844-14 et 1844-16]
La nullité des actes ou délibérations du groupement d’intérêt économique obéit au même régime des nullités que celui qui est prévu pour les sociétés. Ce régime vise à préserver une certaine stabilité et sécurité juridique aux délibérations du groupement ; la nullité des délibérations reste donc exceptionnelle et les règles légales sont construites de telle façon que de nombreuses possibilités de couvrir la nullité sont ménagées.
Ainsi, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. De même, en cas de nullité d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l’incapacité d’un membre du groupement, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.
Par ailleurs, le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. En tout état de cause, il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’assignation en justice. Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des membres effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux membres du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les membres du groupement puissent prendre une décision.
Les actions en nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution du GIE se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Enfin, ni le GIE ni les membres ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.
3. LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU GIE
[Code de commerce, articles L. 251-12 à L. 251-14, R. 232-2 et R. 232-3]
Le principe de liberté contractuelle est tel qu’il s’applique y compris au contrôle de gestion et au contrôle des comptes qui devront être exercés dans les conditions prévues par la convention constitutive rédigée par les membres fondateurs du groupement. En effet, la loi se contente de préciser simplement que le contrôle de la gestion doit être confié à des personnes physiques.
Toutefois, le contrôle des comptes dans les groupements qui comptent 100 salariés ou plus à la clôture d’un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes, nommés par l’assemblée pour une durée de six exercices. Dans ce cas, les relations avec le commissaire aux comptes sont régies par les dispositions en vigueur pour les sociétés commerciales. Le groupement d’intérêt économique cesse d’être assujetti à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’il compte moins de 100 salariés pendant les deux exercices précédant l’expiration de son mandat.
En revanche, les GIE qui, à la clôture d’un exercice social, comptent 300 salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 millions d’euros, sont tenus d’établir certains documents comptables et financiers. Toutefois, ils cessent d’être assujettis à cette obligation lorsqu’ils ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs. Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés au GIE. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile. Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Dans les groupements qui répondent à l’un de ces critères, les administrateurs auxquels le commissaire aux comptes communique, le cas échéant, ses observations établissent :
- semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l’exercice, la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible ;
- annuellement :
- le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé,
- le plan de financement prévisionnel,
- le compte de résultat prévisionnel.
Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice. Sont joints des rapports qui complètent et commentent l’information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.
Il est à noter que les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l’élaboration de ces documents ne peuvent être modifiées d’une période à l’autre sans qu’il en soit justifié dans les rapports annuels précités. Ces derniers décrivent l’incidence de ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. Les postes de la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible comportent l’indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie du GIE, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S’il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu’ils contiennent de celles des comptes annuels. Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.
Dans les huit jours de leur établissement, ces documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d’entreprise. En cas de non-observation de ces obligations, ou si les informations données dans les rapports appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu’il en soit donné connaissance à l’assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise.
4. LA CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION ET LE RÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
[Code de commerce, articles L. 251-15 et R. 251-3]
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du groupement, il en informe les administrateurs. L’information que le commissaire aux comptes adresse aux administrateurs porte sur tout fait qu’il a observé lors de l’examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours qui suivent la réception de l’information du commissaire aux comptes et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d’entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l’existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR). En cas d’inobservation de ces dispositions, ou s’il constate que, en dépit des décisions prises, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise. Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes se rend compte que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport spécial qu’il a rédigé est formulée par lettre RAR dans les 15 jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d’entreprise dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande.
Lorsque le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information est faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l’information du prési-dent du tribunal ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.
5. L’INTERVENTION DU COMITÉ D’ENTREPRISE
[Code de commerce, article L. 251-16]
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d’intérêt économique les attributions relatives au droit d’alerte économique. Aussi, les administrateurs doivent communiquer au commissaire aux comptes les demandes d’explication formées par le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu’ils ont faites.
En l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer toutes les suggestions tendant à l’amélioration de la productivité et de l’organisation générale de l’entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec l’employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l’établissement, quelles qu’en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment lorsqu’elles interviennent avec l’aide de l’Etat.
Dans les établissements de 50 salariés et plus, s’il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci. Dans les établissements de moins de 50 salariés, s’il n’existe pas de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité avec les moyens attribués aux délégués du personnel. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.