Autres formes sociales, la fondation reconnue d’uti-lité publique et le fonds de dotation. La première a été instaurée par la loi du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat. Sa création est subordonnée au respect d’un certain nombre de critères et notamment à l’adoption de statuts s’inspirant très largement des statuts types approuvés par le Conseil d’Etat. Le second, institué par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, vient compléter les outils juridiques dédiés au mécénat.
A. LA FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Depuis la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation est définie comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif (loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 18).
Après instruction par les services du ministère de l’Intérieur, la fondation est reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat, ce qui lui confère la personnalité juridique. Cette décision est subordonnée au respect d’un certain nombre de critères, et notamment à l’adoption de statuts s’inspirant très largement des statuts types approuvés par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, avis du 2 avril 2003). Il existe deux modèles de statuts, l’un prévoyant un conseil d’administration, l’autre un conseil de surveillance et un directoire.
1. LA FONDATION AVEC UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
a. Son organisation
[Modèle de statuts types des fondations reconnues d’utilité publique, approuvé par le Conseil d’Etat, avis du 2 avril 2003]
La fondation est administrée par un conseil composé de 7 à 12 membres. Au sein du conseil, on doit distinguer plusieurs collèges dont un collège des fondateurs, un collège des membres de droit et un collège des personnalités qualifiées. Le collège des fondateurs comprend, outre le (ou les) fondateurs, des membres nommés par ce dernier et renouvelés par lui. En cas d’empêchement définitif du fondateur, ils sont choisis par les autres membres du collège. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par l’ensemble du conseil d’administration. Deux autres collèges peuvent être prévus ; il s’agit du collège des salariés et du collège des « amis » de la fondation (statuts types, art. 3, 1, A).
Une autre formule consiste à prévoir, en lieu et place des membres de droit, un commissaire du gouvernement, désigné par le ministre de l’Intérieur après avis du ou des autres ministres compétents selon l’activité de la fondation, qui assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Il veille au respect des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la fondation (statuts types, art. 3, 1, B).
Selon les statuts types, le conseil élit parmi ses membres un président. Il désigne également un bureau qui comprend, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Le nombre de membres du bureau ne doit pas excéder le tiers de celui du conseil. Il peut toutefois être fixé à trois, lorsque le nombre d’administrateurs ne dépasse pas sept. Le bureau est élu pour une durée limitée qui ne saurait excéder la durée du mandat d’administrateur, dont il est conseillé qu’elle soit limitée à quatre années. Les membres du bureau peuvent être révoqués, collectivement ou individuellement, pour juste motif par le conseil d’administration, dans le respect des droits de la défense (statuts types, art. 4). Le bureau se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il instruit toutes les affaires soumises au conseil d’administration et pourvoit à l’exécution de ses délibérations (statuts types, art. 5).
Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois à la demande du président (1), du quart de ses membres ou du commissaire du gouvernement, si c’est cette formule qui a été retenue. Il délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par son président et sur celles dont l’inscription est demandée par le quart au moins de ses membres ou, le cas échéant, par le commissaire du gouvernement.
Les délibérations ne sont valides que si la majorité des membres en exercice est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation a lieu, dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Dans ce cas, le conseil peut valablement délibérer si le tiers au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés mais les statuts peuvent prévoir une autre majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En outre, lorsqu’une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le commissaire du gouvernement peut demander une nouvelle délibération. Dans ce cas, le conseil d’administration se prononce à la majorité des membres en exercice, présents ou représentés. Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.
Les séances du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal, signé par le président et par le secrétaire ou, en cas d’empêchement, par un autre membre du bureau.
A noter :
les statuts ne pourront être modifiés qu’après deux délibérations du conseil d’administration prises à deux mois d’intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l’unanimité des membres en exercice.
b. Le rôle du conseil d’administration
[Statuts types, article 7]
Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation et notamment :
- arrête le programme d’action de la fondation ;
- adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière de l’établissement ;
- vote, sur proposition du bureau, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions en matière de personnel ;
- reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier avec pièces justificatives à l’appui ;
- adopte, sur proposition du bureau, le règlement intérieur ;
- accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
- désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ;
- fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ;
- est tenu informé par le président de tout projet de convention engageant la fondation et délibère sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la fondation et l’un de ses administrateurs ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée.
Aux termes des statuts types, le conseil d’administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
Il peut accorder au bureau, en deçà d’un montant qu’il détermine, une délégation permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers et immobiliers ainsi que pour l’acceptation des donations et des legs, à charge pour ce dernier de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil.
c. Les règles budgétaires
A l’exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du conseil d’administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu’après approbation administrative. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d’hypothèques ou sur les emprunts, ainsi que celles qui sont relatives à l’acceptation des dons et legs (statuts types, art. 9).
La fondation établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l’arrêté interministériel du 8 avril 1999 (statuts types, art. 12).
Le rapport annuel, le budget prévisionnel et les documents comptables sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’Intérieur et au ministre compétent (statuts types, art. 16).
2. LA FONDATION AVEC UN DIRECTOIRE ET UN CONSEIL DE SURVEILLANCE
a. L’organisation et le fonctionnement
La fondation est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
1]. Le conseil de surveillance
a] Sa composition
Le conseil de surveillance comprend de 7 membres au minimum à 12 membres au maximum. En son sein, on doit distinguer un collège des fondateurs, un collège des membres de droit, un collège des personnalités qualifiées. On peut éventuellement trouver un collège des salariés et un collège des « amis » de la fondation.
Le collège des fondateurs comporte, outre le (ou les) fondateurs, des membres nommés par ce dernier et renouvelés par lui. En cas d’empêchement définitif du fondateur, ils sont choisis par les autres membres du collège. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par l’ensemble du conseil de surveillance.
Le collège des membres de droit comprend le ministre de l’Intérieur ou son représentant, le ministre compétent en fonction de l’activité de la fondation ou son représentant ainsi que tout autre organisme représentant l’intérêt général en fonction de l’objet de la fondation.
b] La nomination et le renouvellement de ses membres
A l’exception des membres de droit et du (ou des) fondateurs, les membres du conseil sont nommés pour une durée limitée mais il est recommandé que la durée du mandat n’excède pas quatre ans. L’ampleur (par tiers par exemple) et la régularité du renouvellement des administrateurs sont laissées aux statuts (tous les deux ans par exemple). Pour autant, il est recommandé que le nombre de renouvellements n’excède pas deux. Lors du premier renouvellement, les noms des membres sortants sont désignés par la voie du tirage au sort. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles il est procédé au renouvellement des membres du conseil. A l’exception des membres de droit et du fondateur, les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués pour juste motif par le conseil de surveillance, dans le respect des droits de la défense.
c] Les réunions du conseil
Les membres du conseil doivent assister personnellement aux séances du conseil. En cas d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur, étant toutefois précisé que chaque membre ne peut détenir plus d’un pouvoir. En cas d’absences répétées sans motif valable, les membres du conseil, autres que les membres de droit ou le ou les fondateurs, pourront être déclarés démissionnaires d’office dans les conditions définies par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense.
Lorsqu’un commissaire du gouvernement est désigné par le ministre de l’Intérieur après avis du ou des autres ministres concernés, il assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Il veille au respect des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la fondation. Cette présence ne vient pas exclure au sein du conseil le collège au titre des membres de droit mais il sera composé, dans cette hypothèse, des administrateurs désignés par des organismes publics autres que l’Etat ou par des organismes privés chargés d’une mission de service public, selon le domaine d’intervention de la fondation (comme les collectivités territoriales, les organismes de recherche, les établissements publics nationaux ou locaux, etc.) (statuts types, art. 3, 2, B).
Les membres du directoire et le commissaire aux comptes assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil. Les agents rétribués par la fondation ou toute autre personne dont l’avis est utile peuvent être appelés par le président à assister à ces réunions, avec voix consultative.
Le conseil élit en son sein pour une durée limitée, selon les prescriptions librement déterminées par les statuts, un président qui est chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. La durée du mandat du président ne peut toutefois être supérieure à la durée du mandat de membre du conseil de surveillance. Un vice-président, qui peut suppléer le président, est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois mais également à la demande du président, du quart de ses membres ou du directoire ou, le cas échéant, du commissaire du gouvernement.
d] Les délibérations du conseil
Le conseil délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par son président et sur celles dont l’inscription est demandée par le quart au moins de ses membres ou par le directoire ou par le commissaire du gouvernement, lorsqu’il existe.
Les délibérations ne seront valablement adoptées que si la moitié au moins des membres en exercice du conseil de surveillance est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation interviendra dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins des membres en exercice est présent.
Les délibérations du conseil sont acquises à la majorité des suffrages exprimés, sauf majorité différente retenue par les statuts. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsqu’une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le commissaire du gouvernement peut demander une seconde délibération. Dans ce cas, le conseil se prononce à la majorité des membres en exercice, présents ou représentés. Les délibérations du conseil de surveillance ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.
Les séances du conseil de surveillance donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé du président.
2]. Le directoire
[Statuts types, article 5]
Le directoire est composé de une à cinq personnes, nommées par le conseil de surveillance, lequel confère à l’une d’elles la qualité de président. Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne peuvent se cumuler avec celles de membre du directoire. En outre, les membres du directoire ne peuvent exercer simultanément des fonctions similaires qu’au sein d’une seule autre fondation et à condition d’y avoir été préalablement autorisés par le conseil de surveillance.
La durée du mandat des membres du directoire, renouvelable, est librement fixée par les statuts. Elle ne peut toutefois être supérieure à celle du mandat des membres du conseil de surveillance.
Selon les statuts types, il peut être mis fin aux fonctions des membres du directoire ou de l’un d’entre eux pour juste motif par décision du conseil à la majorité de ses membres en exercice, dans le respect des droits de la défense.
En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du directoire, son remplacement doit être pourvu dans un délai de un mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace.
Le directoire se réunit au moins une fois par mois et également à la demande du président ou de l’un de ses membres.
L’acte de nomination fixe le montant de la rémunération des membres du directoire.
b. Le rôle du conseil de surveillance
[Statuts types, article 7]
Le conseil de surveillance assure la surveillance de l’administration de la fondation par le directoire. A cette fin, il peut obtenir du directoire ou de tout agent de la fondation toute pièce ou tout renseignement nécessaire. Il exerce en outre les attributions suivantes :
- il arrête, sur proposition du directoire, le programme d’action de la fondation ;
- il adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par le directoire sur la situation morale et financière de l’établissement ;
- il vote, sur proposition du directoire, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions en matière de personnel ;
- il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le directoire avec pièces justificatives à l’appui ;
- il adopte, sur proposition du directoire, le règlement intérieur ;
- il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les cautions ou garanties données au nom de la fondation ainsi que la constitution d’hypothèques et les emprunts ; pour ces délibérations, le conseil de surveillance peut déléguer au directoire, dans la limite d’un montant qu’il détermine, le pouvoir de procéder aux opérations nécessaires ;
- il désigne, sur proposition du directoire, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 822-1) ;
- il est tenu informé par le directoire de tout projet de convention engageant la fondation et délibère sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la fondation et l’un de ses administrateurs ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée.
Le conseil de surveillance peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
c. Les règles budgétaires
A l’exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du conseil de surveillance relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu’après approbation administrative. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d’hypothèques ou sur les emprunts, ainsi que celles qui sont relatives à l’acceptation des dons et legs (statuts types, art. 9).
La fondation établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l’arrêté interministériel du 8 avril 1999 (statuts types, art. 12). Le rapport annuel, le budget prévisionnel et les documents comptables sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’Intérieur et au ministre compétent. Le ministre de l’Intérieur et le ministre compétent auront le droit de faire visiter par leurs délégués les divers services dépendant de l’établissement et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Ils pourront notamment désigner à cet effet le commissaire du gouvernement lorsque la fondation en comporte un (statuts types, art. 16).
Un règlement intérieur, qui précise les modalités d’application des présents statuts, est élaboré par le conseil de surveillance mais ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du ministre de l’Intérieur. Il est modifié dans les mêmes conditions. Il est transmis à la préfecture du département (statuts types, art. 17).
B. LE FONDS DE DOTATION
[Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 140, JO du 5-08-08]
Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et, en cela, il ressemble à une fondation. Le fonds va donc utiliser les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribuer pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.
Une grande diversité d’établissements sanitaires et sociaux existe sous forme d’établissements publics, d’associations ou de sociétés commerciales (CASF, art. L. 312-1). Peuvent-ils constituer des fonds de dotation ? En réponse à cette question posée en 2009 par le sénateur (UMP) de l’Allier, Gérard Dériot (2), Eric Woerth, alors ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, a distingué deux grandes catégories d’établissements : ceux qui perçoivent des fonds publics et ceux qui n’en perçoivent pas. Dans le premier cas, ces fonds proviennent de l’assurance maladie ou du conseil général pour les prestations de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) ou le remboursement des frais d’hébergement des personnes relevant de l’aide sociale. Or, l’intégralité des ressources de l’assurance maladie, les fonds de l’APA et ceux qui sont dévolus à l’aide sociale sont issus de prélèvements obligatoires et de recettes fiscales. En conséquence, explique le ministre, les établissements percevant ces fonds publics ne peuvent pas adopter le statut de fonds de dotation, lequel n’est pas habilité à percevoir la rémunération d’une activité de soins ou médico-sociale qui est d’origine publique. La seconde catégorie est constituée des établissements sanitaires et sociaux ne percevant que des fonds privés (cas des maisons de retraite dans le secteur commercial, où les hébergés sont en capacité de régler eux-mêmes les frais d’hébergement). Ils ne peuvent pas, non plus, se constituer en fonds de dotation car ils ont une activité lucrative.
En revanche, tempère le ministre, les établissements sanitaires et sociaux qui disposent de la personnalité morale peuvent créer des fonds de dotation dans deux hypothèses : soit pour financer directement une mission ou une œuvre d’intérêt général, à la condition de ne leur allouer aucun fond public ; soit pour reverser les revenus de fonds capitalisés à un établissement sanitaire et social existant, à la condition que celui-ci soit une personne morale à but non lucratif.
1. LE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE DOTATION
[Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 140 ; décret n° 2009-158 du 11 février 2009, articles 1 et 2 modifiés ; circulaire du 19 mai 2009, JO du 19-06-09]
Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. Il doit être déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social et cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts. Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.
Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
Les statuts déterminent obligatoirement la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration (durée des mandats, remplacement en cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation) ; ils doivent également prévoir obligatoirement la désignation d’un président.
Par ailleurs, le conseil d’administration du fonds de dotation définit la politique d’investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur.
Lorsque le montant de la dotation excède un million d’euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d’investissement et d’en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.
2. LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU FONDS DE DOTATION
[Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 140, VI ; décret n° 2009-158 du 11 février 2009, articles 3, 5, 8, 9 et 11 ; arrêté du 11 décembre 2008, JO du 21-12-08]
a. Les documents à fournir
Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds de dotation doit également élaborer tous les ans un rapport d’activité, qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration, et qu’il adresse à l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Ce rapport comporte :
- un compte rendu de l’activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
- la liste des actions d’intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ;
- la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions et leurs montants ;
- la liste des libéralités reçues.
Si le fonds de dotation fait appel à la générosité publique (3), le rapport doit également comporter le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration. Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Lorsque le rapport d’activité n’a pas été notifié dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, ou lorsque le rapport est incomplet, l’autorité administrative peut mettre en demeure le fonds de dotation de se conformer à ses obligations dans un délai de un mois. Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir adressé les rapports d’activité à l’autorité administrative ou d’avoir adressé des rapports d’activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, est considéré comme un dysfonctionnement grave susceptible de conduire à une décision administrative de suspension du fonds.
Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. L’annexe comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.
Le président et les membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas des comptes chaque année sont susceptibles d’être condamnés à une amende de 9 000 €. De même, ils encourent un emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 € lorsqu’ils ne provoquent pas la désignation du commissaire aux comptes ou ne le convoquent pas à toute assemblée générale. Ils risquent aussi une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 € lorsqu’ils font obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes, ou leur refusent la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
b. Le rôle du commissaire aux comptes
Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste des commissaires aux comptes, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice. Lorsque c’est le cas, les comptes annuels ainsi que le rapport d’activité du fonds sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au moins 45 jours avant la date de la réunion du conseil d’administration convoquée pour leur approbation. Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de dotation et vérifie leur concordance avec le rapport d’activité.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il demande des explications au président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le président du conseil d’administration est tenu de lui répondre sous 15 jours. Le commissaire aux comptes en informe l’autorité administrative.
En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate que, en dépit des décisions prises, la continuité de l’activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite (4) le président du fonds de dotation à faire délibérer le conseil d’administration sur les faits ainsi relevés, et fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours, l’ordre du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil d’administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de dotation.
Si, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, il informe de ses démarches l’autorité administrative et lui en communique les résultats.
3. LE CONTRÔLE DU FONDS DE DOTATION
[Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 140, VII ; décret n° 2009-158 du 11 février 2009, articles 6, 9 et 10]
L’autorité administrative compétente pour assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation est le préfet du département dans lequel le fonds de dotation a son siège social.
A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de dotation publie ses comptes annuels, y compris, le cas échéant, l’annexe exigée en cas d’appel à la générosité publique, sur le site Internet de la direction de l’information légale et administrative.
Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. La suspension de l’activité du fonds de dotation est notifiée au président du fonds de dotation et au commissaire aux comptes. La décision mentionne les motifs, la durée et les modalités d’exécution de la suspension.
Outre la violation des règles statutaires relatives à la disposition ou à la consommation de la dotation, la violation des règles de gestion financière légalement prévues mais aussi la violation des obligations relatives à l’établissement et à la publicité des comptes annuels, et à la mission du commissaire aux comptes, constituent des dysfonctionnements graves.
(1)
Le président peut appeler les agents rétribués par la fondation ou toute autre personne dont l’avis est utile à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil.
(2)
Question écrite n° 08959, Dériot, JO Sén. (Q) du 4-06-09, p. 1370) ; Rép. min., JO Sén. (Q) du 8-10-09, p. 2361.
(3)
La demande d’autorisation de faire appel à la générosité publique est adressée à l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le dossier de la demande doit indiquer les objectifs poursuivis ainsi que les périodes et les modalités d’organisation de la campagne d’appel à la générosité publique.
(4)
Par un écrit adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont la copie est envoyée à l’autorité administrative.