A l’exception des associations reconnues d’utilité publique où les règles sont plus précises, l’association déclarée doit impérativement respecter les règles relatives à la tenue de l’assemblée qui sont fixées par ses statuts et son règlement intérieur. En tout état de cause, dans le silence des statuts, l’assemblée est bien considérée comme l’organe souverain d’une association et dispose d’une compétence étendue.
Traditionnellement, la pratique a repris la distinction venue du droit des sociétés entre assemblée générale ordinaire et assemblée générale extraordinaire. L’assemblée peut être ordinaire en raison de son caractère annuel ou statutaire ; elle est extraordinaire lorsqu’elle se tient en dehors des dates habituelles ou statutaires. Mais, l’assemblée peut être ordinaire ou extraordinaire en raison de sa compétence et de ses pouvoirs. L’assemblée générale ordinaire est compétente le plus souvent pour la désignation des administrateurs, le quitus donné aux dirigeants pour leur gestion, l’approbation des comptes et de l’activité de l’association durant l’année et, enfin, pour autoriser les actes les plus importants qui engagent le patrimoine de l’association (actes de disposition : vente d’un immeuble, baux de très longue durée, empreint à long terme). L’assemblée générale extraordinaire a le pouvoir de modifier les statuts ou de statuer sur la dissolution de l’association. Pour autant, rien dans la loi n’oblige, pour les associations déclarées, à distinguer une assemblée générale ordinaire d’une assemblée générale extraordinaire.
A. LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Selon la rédaction adoptée par les statuts, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale est le conseil d’administration ou le directoire, le bureau, ou encore le président. Cet organe, par ailleurs, doit se conformer à la périodicité prescrite par les statuts pour réunir les sociétaires. Nous avons vu que si les statuts le prévoient, la réunion peut être demandée à l’initiative d’une proportion fixée de sociétaires. En tout état de cause, la convocation d’une assemblée par un auteur incompétent entraîne son irrégularité. De même, une assemblée ne saurait « s’autoconvoquer » ou « s’autosaisir ».
En application du principe de fonctionnement démocratique, tous les membres de l’association, ou sociétaires, doivent être convoqués à l’assemblée générale, et ce quel que soit leur droit de vote ou la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ainsi, il est prudent de convoquer tous les adhérents, y compris ceux qui ne sont pas à jour de leurs cotisations si rien n’est prévu à ce sujet par les statuts (1).
1. LE DÉLAI DE CONVOCATION
Les statuts ou le règlement intérieur fixent librement les délais de convocation à l’assemblée générale. Le délai de convocation est traditionnellement fixé à 15 jours à compter de la date d’envoi de la convocation. Dans le silence des statuts, on doit prévoir un délai raisonnable afin que les sociétaires disposent du temps nécessaire pour prendre leurs dispositions et pour étudier les questions inscrites à l’ordre du jour.
Une fois fixés, les délais deviennent impératifs. A défaut de respecter un délai suffisant entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale, le juge pourra annuler la décision sans qu’il s’agisse pour autant d’une nullité automatique (2).
2. LE MODE DE CONVOCATION
Ce sont aussi les statuts ou le règlement intérieur qui vont déterminer le mode et la forme de la convocation. Il s’agit en général d’une convocation individuelle adressée par voie postale qui ne nécessite pas forcément, sauf difficulté particulière, un recommandé avec accusé de réception. La convocation peut également être envoyée par télécopie ou encore par courriel. La convocation collective peut aussi être utilisée par le biais d’un avis de réunion soit dans le journal interne de l’association, soit par voie d’affichage, soit par voie de publication dans un journal de presse. En réalité, la convocation doit avoir pour finalité d’informer tous les sociétaires sans aucune distinction, ni discrimination, et elle doit donc être accomplie sans malice, notamment le recours à un procédé qui permettrait de convoquer certains des membres de l’association alors que les autres, et surtout les opposants, seraient ainsi écartés. Tel a été le motif qui a conduit le juge à censurer, par exemple, une annonce publiée sciemment dans un journal d’annonces légales dont les sociétaires n’avaient pas de connaissance particulière et dont la notoriété modeste permettait de s’assurer que la convocation avait bien été réalisée dans la forme mais sans respecter, au fond, sa finalité substantielle et première (3).
3. LE CONTENU DE LA CONVOCATION
La convocation a pour objet de permettre à chaque sociétaire de préparer la réunion à laquelle il a été convoqué et d’y participer effectivement et utilement. C’est pourquoi son contenu doit être complet et précis. Elle doit comporter au minimum les mentions lui permettant d’atteindre son objectif, à savoir l’identification de l’association, la date, l’heure et le lieu de la réunion, l’ordre du jour mais aussi la date de la convocation et la signature de son auteur (4).
a. Le caractère limitatif de l’ordre du jour
La rédaction de l’ordre du jour est particulièrement importante. Tout sociétaire pourra en effet demander la nullité d’une délibération qui aurait été prise sur un point ne figurant pas à l’ordre du jour inscrit sur la convocation. Des exceptions existent cependant. Elles tiennent à la circonstance que la délibération adoptée, sans que son projet n’ait été inscrit à l’ordre du jour, se rapporte à un sujet mineur, qu’elle soit la suite et l’accessoire des délibérations principales inscrites à l’ordre du jour, ou encore qu’elle soit provoquée par un incident de séance. De même, s’il fixe les termes des débats lors de l’assemblée et empêche que les sociétaires soient amenés à voter des délibérations non prévues, l’ordre du jour permet également d’exiger que tous les points y figurant soient examinés.
L’ordre du jour comporte enfin, le plus souvent, la rubrique « questions diverses ». Ce point ne peut concerner que des questions strictement mineures ou de détail ne nécessitant aucune préparation de la part des membres et n’ayant aucune incidence sur le fonctionnement ou les activités de l’association. Il est bien évident que l’on ne saurait utiliser cette formulation pour faire voter des résolutions d’importance pour l’association sans craindre une annulation.
Enfin, la convocation doit indiquer que les documents qui viennent à l’appui de l’ordre du jour peuvent être consultés par tous les sociétaires, qu’ils peuvent en prendre copie ou, si cela est possible, qu’une copie peut leur être adressée sur demande. Il ne s’agit pas, là encore, d’une obligation strictement légale mais d’une mesure qui peut prémunir les dirigeants contre toute tentative d’annulation lorsque la situation est difficile et qu’une opposition importante, mais sans majorité, s’est manifestée à l’encontre du projet de résolution adoptée.
b. La communication des comptes annuels
Du reste, la question a été posée au gouvernement concernant la communication des comptes annuels des associations. Il en ressort que « si la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association n’a pas prévu expressément, pour un membre adhérent, le droit d’avoir accès aux comptes de l’association [...], cette information, qui satisfait au principe du fonctionnement démocratique et de la transparence des groupements associatifs, apparaît [néanmoins] légitime au regard de l’article 1er de la loi qui définit l’association comme une convention soumise aux principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Le devoir d’information et de loyauté entre les cocontractants que sont les membres d’une même association, inclus dans ces principes, trouve ainsi à s’appliquer. On peut considérer que les membres sociétaires, par ailleurs assujettis au paie-ment de cotisations, ont le droit de connaître les comptes annuels qui rendent compte de l’activité financière de l’association à laquelle ils ont adhéré. En tout état de cause, la communication de ces comptes a lieu normalement lors de l’assemblée générale annuelle de l’association au cours de laquelle ils sont approuvés. Les adhérents peuvent même en prendre connaissance pré-alablement, c’est-à-dire au moment de leur convocation à l’assemblée générale si l’envoi simultané de ces comptes et de cette convocation a été prévu expressément par les statuts, voire par le règlement intérieur, ou, à défaut de statuts, si l’usage consistant à leur adresser ces comptes chaque année a été celui de l’association. Par ailleurs, le membre adhérent d’une association est en droit, comme d’ailleurs toute autre personne qui en ferait la demande, de consulter les comptes de l’association, si celle-ci se trouve soumise à l’article 10, alinéa 6, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à son décret d’application du 6 juin 2001 (n° 2001-495). En effet, les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à 153 000 € doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. Enfin, les membres adhérents des associations reconnues d’utilité publique peuvent consulter les comptes annuels à la préfecture du département du siège social de ces dernières (5).
B. LE DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1. LA PRÉSIDENCE ET LE BUREAU
En général, le bureau de l’assemblée, qui comprend traditionnellement le président de l’assemblée, le secrétaire de séance et parfois des scrutateurs, est déterminé soit par les statuts, soit par le règlement intérieur. Et, fréquemment, sans qu’il s’agisse d’une obligation, les statuts indiquent que le bureau de l’assemblée est celui du conseil d’administration. En tout état de cause, si rien n’est prévu ou qu’un conflit menace et qu’il est susceptible de faire craindre un risque d’annulation ou un déroulement pénible des débats, il est opportun dans le silence des statuts que l’assemblée élise au préalable son bureau et désigne le président de séance, le secrétaire, ainsi que des scrutateurs éventuels.
2. LA FEUILLE DE PRÉSENCE
Il en est de même s’agissant de la feuille de présence qui n’est imposée par aucun texte mais dont l’émargement par les membres présents, tant en leur qualité de membres de l’association que de mandataires d’autres sociétaires, constitue le seul mode de preuve efficace pour vérifier la régularité de l’assemblée et, notamment, savoir si le quorum a été atteint. Ce point est important car il faut savoir que la présence d’un huissier de justice, permettant de démontrer la réalité des faits de façon incontestable, ne peut pas être imposée à l’assemblée qui ne serait pas désireuse de le recevoir, à moins que sa présence ne soit imposée par une décision de justice préalable. En revanche, les dirigeants soucieux de se ménager des preuves quant à la régularité des débats et des votes, ne peuvent imposer la présence d’un huissier de justice sans interroger, au préalable, en début de séance l’assemblée et obtenir son accord. Précisons, par ailleurs, que l’assemblée générale n’est pas une réunion publique.
3. LE QUORUM ET LA MAJORITÉ
Un des enjeux majeurs dans la régularité de l’assemblée et des décisions qui sont prises réside dans la question du quorum et de la majorité exigée pour adopter des décisions.
La question du quorum est particulièrement importante et renvoie, du reste, à la feuille de présence dûment émargée à laquelle seront adjoints les mandats et procuration de vote des sociétaires qui n’ont pu être présents. En général, le quorum est prévu par les statuts et il revient au président de séance de vérifier que celui-ci est atteint ; à défaut, l’assemblée ne peut valablement délibérer et il convient de procéder à une seconde convocation de l’assemblée. Dans cette hypothèse, les statuts les plus usuels indiquent que dans les 15 jours de cette réunion une seconde assemblée se tiendra et pourra statuer sans considération du quorum ; encore faudra-t-il systématiquement vérifier que cette règle est précisément fixée dans les statuts. Traditionnellement, le quorum est plus important lorsque les décisions revêtent un enjeu fondamental pour l’association et que l’assemblée est réunie en assemblée générale extraordinaire notamment.
Il en est de même pour la majorité exigée afin d’adopter les délibérations. C’est encore aux statuts qu’il faut se référer pour apprécier la majorité requise (majorité simple, des deux tiers des membres présents ou représentés). En tout état de cause, à défaut de précision des statuts, et pour que la délibération soit acquise, le vote doit s’exercer à la majorité simple des membres présents ou représentés (la moitié + une voix). De même, à défaut d’indications contraires qui prévoiraient par exemple un pourcentage de voix supplémentaires pour certains adhérents ou encore leur ménageraient un droit de veto, chaque membre ne dispose que d’une seule voix. Enfin, si les statuts ne l’ont pas prévu, le président n’a pas de voix prépondérante lors du vote.
4. LE VOTE
a. La lecture des rapports et la présentation des comptes
Le plus souvent, le président présentera son rapport moral ou d’activité, puis ce sera le rapport financier présenté par le trésorier sur les comptes de l’exercice clos ainsi que sur le budget prévisionnel et, enfin, la question toujours difficile du montant des cotisations.
A noter :
c’est le président de séance, chargé d’assurer la police des débats, qui fixe notamment le temps de parole de chacun.
b. Le mode de scrutin
C’est aussi aux statuts qu’il revient le soin de fixer le mode de scrutin, s’il doit s’agir d’un vote à main levée ou à bulletin secret, ce dernier pouvant d’ailleurs être demandé par tout sociétaire. Il est aussi fortement recommandé de prévoir la qualification qui sera donnée à un bulletin blanc ou nul (abstention, vote contre). Pour information, le droit des sociétés considère que l’abstention doit être considérée comme un vote négatif. En tout état de cause, lorsque les statuts et le règlement intérieur ne prévoient pas ce type de situation, il convient alors de poser les principes préalablement au déroulement des débats et au vote par l’assemblée délibérante qui décidera, elle, des règles applicables à la réunion.
c. Le vote par procuration
Sauf stipulations contraires des statuts qui viendraient en réduire ou limiter le nombre ou qui les interdiraient, les votes par procuration sont toujours possibles car chaque sociétaire dispose du droit de donner mandat à un autre sociétaire ou à un tiers à l’association pour le représenter et pour exercer son droit de vote en son nom et pour son compte lors de l’assemblée générale. Dans le silence des statuts, il n’y a aucune limite au nombre de mandats détenus et un mandat adressé sans autre indication de vote peut être utilisé par son destinataire comme il le souhaite. En tout état de cause, notamment eu égard au principe et à l’exigence d’un fonctionnement démocratique, et pour se prémunir de toute contestation, il convient de distribuer équitablement le nombre de mandats en blanc reçu à l’association entre les différents administrateurs et selon le poids électoral qu’ils représentent. En revanche, il est admis que le vote par correspondance ne soit possible qu’à la condition qu’il soit expressément prévu par les statuts et le règlement intérieur ; il n’est donc pas de droit comme le vote par procuration.
C. L’OPPOSABILITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Si, juridiquement, l’établissement d’un procès-verbal n’est pas obligatoire pour les associations déclarées, il est cependant souhaitable, notamment à des fins probatoires (6).
1. LE PROCÈS-VERBAL ET LE « REGISTRE SPÉCIAL »
[Loi du 1er juillet 1901, article 8 modifié]
Lorsque les délibérations adoptées en assemblée générale viennent modifier l’administration de l’association ou les statuts ou encore lorsqu’elles portent sur l’acquisition ou la vente d’immeubles, elles doivent être, sous peine de sanctions pénales, consignées sur le registre obligatoire de l’association dit « registre spécial », qui doit pouvoir être présenté aux autorités administratives ou judiciaires à chaque demande. Ce registre, coté de la première à la dernière page, est paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association. Les inscriptions doivent être faites sans aucun blanc, ni rature et les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements doivent être mentionnées au registre. Dans ces conditions, l’existence d’un procès-verbal est bien pratique. A cet égard, il faut se reporter aux dispositions des statuts et/ou du règlement intérieur pour en connaître la forme, le contenu ainsi que les conditions de son établissement et l’auteur chargé de consigner les débats et de restituer les délibérations. Sauf dispositions statutaires contraires, il faut savoir que le procès-verbal n’est pas un compte rendu intégral des débats mais il doit simplement permettre de vérifier la régularité de l’assemblée et le contenu des délibérations, le fait de savoir si elles ont été adoptées et, dans l’affirmative, à quelles conditions notamment de majorité et de quorum.
Concernant les associations reconnues d’utilité publique, il est obligatoirement tenu procès-verbal des séances de l’assemblée générale. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de l’assemblée et ils doivent figurer sur des feuilles numérotées qui sont conservées au siège de l’association.
2. LA CONTESTATION D’UNE DÉLIBÉRATION
Le délai pour contester une décision ou une délibération que l’on estime irrégulière est de cinq ans à compter de l’assemblée générale.
a. Son auteur
L’action est portée devant le juge civil (tribunal de grande instance) et peut être intentée soit par l’association elle-même, soit par un membre de l’association, sauf si ce dernier est à l’origine de l’irrégularité pour laquelle il demande la nullité (C. civ., art. 1304).
Un tiers à l’association ne dispose jamais de la qualité et du droit de contester une décision de l’assemblée générale. Une association locale d’aide à domicile en milieu rural avait tenu une assemblée générale extraordinaire décidant, notamment, de son changement de dénomination et de sa « désaffiliation » de la fédération départementale et de l’Union nationale. Or, la fédération départementale l’a assignée pour obtenir l’annulation des délibérations prises lors de cette assemblée. Pour autant, la cour d’appel avait jugé son action irrecevable, faute pour celle-ci d’être membre de l’association locale. Certes, les juges d’appel avaient reconnu que la fédération départementale était investie d’une mission de police à l’encontre de l’association locale mais que cette mission ne pouvait se traduire que par une décision d’exclusion. La Fédération départementale a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Pour elle, dès lors qu’une fédération d’associations se voit conférer par les statuts de ces dernières un pouvoir de surveillance et de police, elle dispose de ce fait de la qualité pour agir en nullité des assemblées générales des associations qui la constituent.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la fédération départementale et a confirmé l’analyse des juges d’appel en relevant que si les statuts de l’association locale investissaient la fédération départementale de la mission de veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et des engagements de l’union nationale par les associations adhérentes, cette mission de police ne pouvait se traduire par une immixtion dans le fonctionnement de ces associations locales dotées d’une personnalité juridique autonome et d’organes constitutifs (7).
b. La demande d’annulation
L’irrégularité de la décision ou de la délibération devra être prouvée, mais également le fait que celle-ci cause un préjudice. L’annulation de la délibération peut être demandée si elle a été prise en contradiction d’une règle légale ou statutaire, ce qui peut être le cas lorsque la convocation est irrégulière dans sa forme, lorsque l’ordre du jour n’a pas été respecté, lorsque le quorum pour adopter la délibération n’existe pas, lorsque la majorité appliquée n’était pas la bonne ou encore si les votes ont été falsifiés. En tout état de cause, le juge reste libre d’apprécier si la violation atteint la substance même du fonctionnement démocratique et si celle-ci a eu une influence effective ou non sur l’adoption de la résolution. Précisons qu’une nullité peut être couverte par une régularisation a posteriori comme une convocation qui émanerait d’un auteur incompétent mais que l’assemblée générale ratifie préalablement à l’ouverture de ces débats.
3. L’OPPOSABILITÉ DES DÉLIBÉRATIONS
En principe les décisions et délibérations adoptées par l’assemblée générale sont opposables à ses membres sans autre formalité. Pour autant, la loi de 1901 a prévu que lorsque les délibérations portent sur le changement dans la personne des administrateurs ainsi que sur une modification statutaire, une obligation de déclaration à la préfecture repose sur les dirigeants de l’association. Un délai est même prévu puisque cette déclaration doit être réalisée dans les trois mois des changements précités et c’est à partir du jour où ils auront été déclarés que les modifications et changements précités seront opposables aux tiers (loi du 1er juillet 1901, art. 5 modifié).
Il en est de même lorsque le changement porte sur la création de nouveaux établissements, sur le déplacement territorial du siège social et sur des acquisitions ou des éliminations de biens immobiliers.
S’il s’agit d’une modification statutaire, les statuts modifiés devront être déposés en préfecture ou sous-préfecture. S’agissant des changements intervenus parmi les personnes qui gèrent l’association (bureau et conseil d’administration), il conviendra d’en faire déclaration datée et signée par le président et par les autres membres du nouveau bureau qui précisera pour chacun les noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité, domicile et qualité dans l’association. La déclaration est réalisée sans autre forme sur papier libre.
Si aucun texte n’impose la publication par insertion au Journal officiel, nombre de praticiens recommandent d’observer néanmoins cette formalité dans un souci évident d’opposabilité incontestable des modifications et changements intervenus à l’encontre des tiers à l’association.
(1)
TGI Paris, 7 juin 1989, n° 6185/89.
(2)
TGI Bourg-en-Bresse, 31 mars 1988.
(3)
TGI Paris, 8 février 1989, n° 21055.
(4)
TGI Millau, 14 mars 1991.
(5)
Rép. min., n° 340, JOAN (Q) du 9-09-02, p. 3070.
(6)
Rép. min. n° 9854, JOAN (Q) du 28-02-70.
(7)
Cass. civ. 1re, 30 septembre 2008, n° 06-19299.