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LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

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La particularité de la clôture de l’exercice pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux – pour ne pas parler de stigmates – tient à la présence et aux compétences du comptable et du directeur bien que le conseil d’administration dispose du pouvoir décisionnel. L’affectation du résultat est, quant à lui, le lieu de la « rencontre finale » entre les normes comptables et les règles budgétaires.


A. LES COMPÉTENCES DU DIRECTEUR ET DU COMPTABLE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 315-16, R. 314-50, R. 314-73, II et III, et R. 314-86]
A la clôture de l’exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu’un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l’ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale de l’établissement.
Le directeur, quant à lui, établit un compte administratif au sein duquel le compte de résultat doit faire apparaître entre autres le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d’exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter (sur les différentes composantes du compte administratif, cf. supra, chapitre II, section 1, § 1, F, 1).
Le conseil d’administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable. Rappelons que le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d’administration de l’établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
Le compte administratif est transmis à l’autorité de tarification avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. Il est accompagné d’un rapport d’activité établi par le directeur qui décrit, pour l’exercice auquel se rapporte ce compte, l’activité et le fonctionnement de l’établissement ou du service.
Ce rapport expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d’exploitation, notamment celles qui tiennent à l’évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l’organisation du travail et à la politique d’amortissement des investissements. En cas de déficit, il doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l’équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été atteint.
Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale (1).
Dans certains cas, l’établissement ou le service joint au compte administratif les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d’administration, mais aussi la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes lorsque le contrôle de cette personne morale est assuré par l’organisme gestionnaire de l’établissement ou le service social ou médico-social ou conjointement par ce dernier, lorsqu’il est majoritaire, et d’autres personnes de droit privé.


B. L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le conseil d’administration arrête donc les comptes financiers de l’établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d’affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.
L’affectation du résultat est décidée, sauf exceptions, par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
L’excédent d’exploitation peut être affecté :
  • à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ;
  • au financement de mesures d’investissement ;
  • au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices sui-vant celui auquel le résultat est affecté ;
  • à un compte de réserve de compensation ;
  • à un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement ;
  • à un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.
Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
En tout état de cause, les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus (CASF, art. R. 314-51).
Mais, lorsqu’un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas d’activités sociales ou médico-sociales, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté sur l’exercice suivant :
  • soit à un compte de réserve de compensation ;
  • soit au financement d’opérations d’investissement ;
  • soit au financement de mesures d’exploitation du budget général.
En revanche, le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l’un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales (CASF, art. R. 314-74).
Dans la mesure où les établissements publics représentent plus de la moitié des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, on rappellera l’existence du tableau, figurant à l’annexe 3-4 du code de l’action sociale et de familles définissant les modalités de détermination et d’affectation des résultats de chaque section d’imputation tarifaire des EHPAD, qui est incontournable dans la présentation de leurs budgets (CASF, art. R. 314-163, 3°). Ce tableau, dûment rempli, est, d’une part, joint aux propositions budgétaires de l’établissement et, d’autre part, transmis aux autorités de tarification pour le 30 avril qui suit l’exercice auquel il se rapporte. Enfin, il peut être modifié par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l’intérieur en vue de prendre en compte les changements de numérotation et d’intitulé de comptes retenus par le plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics.
On retrouve ce tableau, du reste, lorsque l’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est géré par un établissement public de santé (cf. infra, section 3, § 3, B).


(1)
Arrêté du 26 décembre 2007, JO du 15-01-08.

SECTION 1 - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX « AUTONOMES »

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