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LE CADRE COMPTABLE

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Les établissements publics de santé qui gèrent des activités sociales et médico-sociales n’ont pas échappé au mouvement, initié au sein de la comptabilité française, de rapprochement vers le plan comptable général. Par ailleurs, ces établissements ont vu leur tarification mais aussi le cadre de leur présentation budgétaire profondément rénové ces dernières années sans, pour autant, que la nécessité de faire apparaître la spécificité des activités sociales et médico-sociales ne soit ignorée.


A. LE CADRE GÉNÉRAL

[Code de la santé publique, articles R. 6145-3 et R. 6145-5 à R. 6145-7]
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. Elle comporte trois niveaux :
  • les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
  • les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
  • les comptes d’exécution.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et dans la comptabilité des établissements ainsi que l’instruction budgétaire et comptable sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le texte de référence est trouvé notamment dans l’arrêté du 17 octobre 2007, plusieurs fois modifié et dernièrement par un arrêté du 21 décembre 2010 (1). Autrement dénommée, il s’agit de l’instruction budgétaire et comptable M 21.
Les opérations du directeur, en sa qualité d’ordonnateur, font l’objet d’une comptabilité administrative. Il tient en outre une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres qui constituent le niveau de présentation détaillée.
Le directeur tient une comptabilité analytique qui doit couvrir la totalité des activités et des moyens de l’établissement. Il communique au conseil de surveillance les résultats de cette comptabilité analytique. Il élabore également, pour l’analyse de l’activité et des coûts de l’établissement, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d’exploitation affectées, pendant l’exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l’établissement. Ce document est transmis par ses soins au directeur général de l’agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


B. LE COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL ANNEXE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-75 ; code de la santé publique, articles R. 6145-1 à R. 6145-20]
Lorsque des activités sociales ou médico-sociales sont gérées par un établissement public de santé, elles sont alors retracées dans le cadre d’un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
La présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe ainsi que son exécution obéissent aux règles d’organisation financière et comptable des établissements publics de santé. Mais la présentation des propositions budgétaires et la procédure de fixation du tarif de ces activités sociales et médico-sociales ainsi que leur contrôle et le contentieux sont régis par les règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux (établissement des propositions budgétaires, transmission et procédure contradictoire, dépenses prises en charge, tableaux de bord, décision d’autorisation budgétaire et tarification, fixation pluriannuelle) ; seules ne sont pas applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe les règles des établissements sociaux et médico-sociaux relatives aux opérations d’investissement.
Enfin, les éléments de tarification (notamment dotation globale de financement, prix de journée, forfait journalier, forfait global annuel), pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés logiquement selon les règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux tant dans leurs principes de financement que dans leurs modalités de versement, mais aussi selon les dispositions propres à chacune des catégories d’établissements concernés.


(1)
JO du 6-01-11.

SECTION 3 - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ GÉRANT UNE ACTIVITÉ SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE

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