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LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

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La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi « HPST » a rénové la gouvernance des établissements publics de santé sans pour autant modifier fondamentalement les problématiques liées à la clôture de l’exercice. On retrouve, par exemple, la subtile distinction qu’il convient de conserver à l’esprit entre « affectation et réformation » au moment « fatidique » de l’affectation du résultat.


A. LE COMPTE FINANCIER

[Code de la santé publique, articles R. 6145-43, R. 6145-44, R. 6145-46 et R. 6145-47]
A la clôture de l’exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la Santé, de la Sécurité sociale et du Budget. Pour mémoire, le compte financier comprend les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l’annexe mais aussi l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il comporte également un tableau de calcul de la capacité d’autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement. Enfin, il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues, dont les activités sociales et médico-sociales.
Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l’exercice suivant en vue de son approbation, accompagné des rapports suivants :
  • le rapport retraçant et expliquant l’évolution de l’activité, des recettes et des dépenses ainsi que le projet d’affectation des résultats, tous les deux rédigés par ses soins ;
  • le rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l’ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes.
Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l’affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés, le certificateur lui transmet en premier lieu son rapport. Les délibérations relatives au compte financier et à l’affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’exercice auquel elles se rapportent. Si le conseil de surveillance n’a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l’agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l’affectation des résultats. Le compte financier et les documents qui l’accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l’agence régionale de santé.
On rappellera que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fortement rénové la gouvernance des établissements de santé. Les conseils d’administration sont devenus des conseils de surveillance, de 9 ou de 15 membres selon les établissements. Leurs missions ont été recentrées sur la définition des orientations stratégiques et sur le contrôle de la gestion de l’établissement. Le conseil de surveillance comporte trois collèges, composés respectivement de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de représentants des personnels médicaux et non médicaux et de personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux représentants des usagers.


B. L’AFFECTATION DES RÉSULTATS

[Code de la santé publique, article R. 6145-51 ; code de l’action sociale et des familles, articles R. 314-52, R. 314-76 et R. 314-77]
Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes est affecté au cours de l’exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon des modalités précisément fixées. Sont concernés les activités sociales et médico-sociales, les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ainsi, l’excédent est affecté :
  • à un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
  • à un compte de réserve destiné au financement de mesures d’investissement de ce compte de résultat annexe ;
  • à un compte de réserve de trésorerie ;
  • à un compte de réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
  • à un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
Lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe. Puis, le cas échéant, il est couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe. Pour le surplus éventuel, il est affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.
L’autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l’établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif. La raison en est simple puisque cette affectation devra obligatoirement prendre en compte, le cas échéant, la réformation des résultats opérée par l’autorité de tarification. En effet, cette autorité conserve toute sa compétence avant de procéder à l’affectation d’un résultat pour en réformer d’office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement. On rappellera, pour mémoire, que si un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l’autorité de tarification et l’autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l’établissement public de santé.

SECTION 3 - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ GÉRANT UNE ACTIVITÉ SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE

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