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Introduction

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Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable du règlement général sur la comptabilité publique (décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en sa première partie), et aux règles fixées par le code de la santé publique (art. R. 6145-1 à R. 6145-20) (1).
L’exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d’une même année, sauf dans le cas d’une première mise en exploitation d’un nouvel établissement ou d’une cessation définitive d’activité (C. santé publ., art. R. 6145-2).


(1)
Il faut également citer pour mémoire la nomenclature budgétaire et comptable des établissements de santé privés gérés par des associations, des fondations, ou encore des congrégations et des mutuelles (C. séc. soc., art. L. 162-22-6, b et c), prévue par un arrêté du 22 janvier 2008 modifié. On les retrouve essentiellement dans le champ MCO (médecine, chirurgie et obstétrique) et SSR (soins de suite et de réadaptation), SSIAD (services de soins infirmiers à domicile), HAD (hospitalisation à domicile), EHPAD et USLD (unité de soins de longue durée). On rappellera que les établissements privés participant au service public hospitalier dits « PSPH » sont qualifiés, depuis la loi « HPST » du 21 juillet 2009, d’établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC), sauf opposition expresse de leur part.

SECTION 3 - LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ GÉRANT UNE ACTIVITÉ SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE

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