Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes qui ne sont pas, ou partiellement et minoritairement, habilités à l’aide sociale, ni conventionnés au titre de l’APL, ainsi que pour ceux qui ont conclu la convention d’aide sociale précitée, nombre de dispositions du droit budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux ne s’appliquent pas (CASF, art. R. 314-102). Il s’agit notamment :
- des règles liées à la présentation budgétaire et, par exemple, la distinction entre les sections d’investissement et d’exploitation, le budget principal et les budgets annexes (CASF, art. R. 314-9, R. 314-11) ;
- du principe de la présentation du budget en équilibre réel (CASF, art. R. 314-15) ;
- de la communication du plan pluriannuel de financement actualisé (CASF, art. R. 314-17, II, 1°) et des règles liées aux programmes d’investissement et plans de financement (CASF, art. R. 314-20) ;
- de l’approbation par l’autorité de tarification des frais des emprunts, dont la durée est supérieure à un an, et des frais afférents aux investissements qui conditionnent la prise en compte dans les dépenses autorisées (CASF, art. R. 314-27) ;
- de l’existence d’un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale (CASF, art. R. 314-48) ;
- de la reprise des réserves en lien avec la couverture du besoin en fonds de roulement (CASF, art. R. 314-48) ;
- de la reprise des réserves de trésorerie qui n’a pas à être soumise à l’accord de l’autorité de tarification ;
- de l’existence d’un compte administratif (CASF, art. R. 314-49).