[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-104 ; arrêté du 6 février 2008, JO du 9-03-08]
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes transmettent, avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice, un compte d’emploi, accompagné d’un rapport financier circonstancié et d’un rapport d’activité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. Ce compte d’emploi qui retrace les charges et les produits afférents à la dépendance et aux soins de l’exercice passé est constitué par :
- l’annexe 3-4 du code de l’action sociale et des familles pour ce qui concerne les charges et produits réalisés dans les sections tarifaires relatives à la dépendance et aux soins ;
- les tableaux de répartition de l’annexe 3-3 du même code, relatifs aux dépenses réalisées de personnel salarié et de personnel extérieur ;
- l’état des dépenses de personnel salarié relatif aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins selon les modèles annexés à l’arrêté du 6 février 2008 (annexes 1 à 3) ;
- le tableau d’affectation des résultats pour ce qui concerne les sections tarifaires relatives à la dépendance et aux soins selon le modèle de présentation annexé à l’arrêté du 6 février 2008 (annexe 4).
Plusieurs documents et informations sont transmis avec le compte d’emploi :
- le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des res-sources de l’établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l’établissement ou au service prévoit un tel classement ;
- le tableau des effectifs du personnel ;
- le bilan comptable de l’établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
- le tableau de répartition des charges et produits communs, le cas échéant ; on rappellera, en effet, que la ventilation entre les budgets principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d’un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale (arrêté du 22 octobre 2003, JO du 24-10-03, plusieurs fois modifié et notamment par l’arrêté du 9 juillet 2007, JO du 24-07-07).
Les résultats du compte d’emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins de ces établissements sont affectés par l’autorité de tarification compétente s’il s’agit d’un excédent d’exploitation :
- à la réduction des charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel il est constaté, ou de l’exercice qui suit ;
- au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
- à un compte de réserve de compensation.
Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l’exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d’exploitation de cette section tarifaire. Cependant cette affectation n’est pas libre et doit respecter des règles précises.
Si un excédent d’exploitation est constaté, il peut être affecté soit au financement de mesures d’exploitation n’accroissant pas les charges d’exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté, soit à un compte de réserve de compensation. Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.