L’obligation de présenter le budget, le compte de résultat et le bilan technique d’un établissement médico-social selon un plan comptable précis s’explique par certaines spécificités financières de ces établissements, non prises en compte par le plan comptable général. Pour ne citer que les plus connues :
- les provisions réglementées à la réserve de trésorerie ;
- les provisions réglementées relatives aux cessions d’actif ;
- le non-provisionnement des charges pour congés payés ;
- les modalités d’affectation des résultats.
La spécialisation de l’activité de ces établissements rend aussi nécessaire un niveau de détail particulier et une caractérisation propre d’un certain nombre de comptes de charges et de produits.
Ces obligations comptables spécifiques aux établissements sociaux et médico-sociaux ne font pas obstacle à la mise en œuvre des obligations comptables propres aux organismes gestionnaires concernés. Ainsi, sauf les cas des établissements publics sociaux et médico-sociaux dits autonomes ainsi que des activités sociales et médico-sociales gérées en budget annexe des établissements publics de santé, il convient d’adopter une gymnastique intellectuelle qui tient à la distinction entre l’organisme gestionnaire et l’établissement social ou médico-social.
On s’intéressera en premier lieu à la situation des établissements publics sociaux et médico-sociaux « autonomes » qui relèvent de l’instruction comptable M 22 puis au cadre comptable des activités sociales ou médico-sociales, gérées en budget annexe, d’un établissement public de santé qui relève de l’instruction comptable M 21.
Viennent ensuite les autres situations qui relèvent simultanément de l’instruction comptable de l’organisme gestionnaire et de celle de l’établissement social ou médico-social. Il en est ainsi pour les centres communaux d’action sociale qui appliquent à la fois l’instruction comptable M 14 au niveau des comptes consolidés et l’instruction comptable M 22 au niveau de l’établissement.
Concernant, par ailleurs, les établissements privés sociaux et médico-sociaux, la distinction s’effectue selon la forme sociale de l’organisme gestionnaire. S’il s’agit d’une association ou d’une fondation, le balancement se fera entre le plan comptable des associations et fondations et l’instruction comptable usuellement dénommée « M 22 bis » (cf. annexe 7, p. 89) – qui emprunte fortement à l’instruction comptable M 22 pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux dont elle est issue (d’où l’identification sous le vocable M 22 bis par la pratique). Si l’organisme gestionnaire est une société ou une personne commerciale, le balancement sera alors réalisé avec le plan comptable général.