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LES RAPPORTS SUR L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION

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Les associations du secteur social et médico-social peuvent être amenées à établir un rapport de gestion dans les conditions communes aux associations de tous les secteurs prévues par le code de commerce. De plus, elles doivent élaborer un rapport d’activité selon les dispositions du code de l’action sociale et des familles, propre au secteur en question.
Bien que ces deux rapports traitent de l’activité de l’association, ils ne doivent pas être confondus.


A. LE RAPPORT DE GESTION

Dans les associations, il existe deux types de rapports :
  • le rapport de gestion ;
  • le rapport moral et financier de caractère statutaire.
Le rapport de gestion doit être établi par les associations suivantes :
  • les associations ayant une activité économique d’une certaine taille et dépassant les seuils prévus dans l’article R. 612-1 du code de commerce (cf. supra, § 1, A) ;
  • les associations ayant nommé un commissaire aux comptes ;
  • les associations émettrices d’obligations ;
  • les associations reconnues d’utilité publique ;
  • les organismes dispensateurs de formation exerçant sous forme associative.
Dans les associations dont les statuts prévoient l’établissement d’un rapport moral et financier, ce rapport peut tenir lieu de rapport de gestion à condition qu’il reprenne les informations que ce dernier doit mentionner (cf. infra).
Dans un souci d’harmonie et de cohérence avec les textes, il est préférable que les associations utilisent uniquement le terme « rapport de gestion », même si l’établissement de ce dernier ne leur est pas imposé par la loi.
Les textes réglementaires de certaines activités, qui imposent aux associations l’établissement d’un rapport de gestion, ne précisent pas son contenu. Selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, « dans le silence des textes et des statuts, et dès lors que la terminologie “rapport de gestion” est utilisée, il convient de transposer dans leur esprit, les règles applicables aux sociétés commerciales en les adaptant, le cas échéant, aux besoins spécifiques ou aux particularités de l’entité concernée. Tel est le cas, par exemple, des associations. »
Ainsi, par analogie avec les sociétés commerciales, le rapport de gestion dans les associations doit comprendre les éléments suivants :
  • les événements survenus au cours de l’exercice. Le rapport de gestion doit présenter l’activité de l’association, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus au cours de l’exercice écoulé. Si cela est jugé pertinent, le rapport de gestion peut présenter l’information de façon analytique, c’est-à-dire déclinée par secteur d’activité, par établissement, par projet ou selon d’autres critères ;
  • les événements significatifs survenus après la clôture. Il s’agit du même type d’informations que celles qui sont survenues au cours de l’exercice : points particuliers, difficultés, événements ayant un impact sur l’activité de l’association ;
  • les perspectives futures. Le rapport de gestion doit intégrer une perspective sur l’évolution de l’activité de l’association. Il peut être question des prévisions sur ses modes de financement ou de ses emplois ;
  • les éléments divers. Il s’agit des autres éléments significatifs utiles pour les lecteurs tels que le changement dans certaines méthodes de présentation des comptes annuels.


B. LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-50]
Les associations du secteur social et médico-social sont également tenues d’établir un rapport d’activité. Celui-ci doit mentionner l’activité et le fonctionnement du service au cours de l’exercice clôturé. Il doit expliquer, de manière chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d’exploitation. Si l’association a dégagé un résultat défici-taire, le rapport d’activité doit mettre en lumière les mesures prises afin d’équilibrer la situation. Ce rapport accompagne les comptes administratifs (cf. supra, § 1, F, 1).


C. LA PUBLICATION DES COMPTES

[Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 ; décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 ; arrêté du 2 juin 2009, JO du 4-06-09]
Depuis le 1er janvier 2006, les associations et fondations relevant de l’article L. 612-4 du code de commerce (plus de 153 000 € de subventions ou de dons) sont tenues de publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ils sont établis en application des règles du plan comptable général définies par le règlement n° 99-03 modifié, ainsi que son adaptation aux associations et fondations, conformément au règlement n° 99-01.
L’annexe, dont le contenu est également défini par les règlements nos 99-01 et 99-03, est indissociable du bilan et du compte de résultat. Elle :
  • complète et commente l’information donnée ;
  • met en évidence tout fait d’importance significative ;
  • fait état des justifications, dérogations aux dispositions du plan comptable général nécessaires à l’obtention d’une image fidèle des comptes ;
  • comporte des informations relatives aux contributions volontaires, aux rémunérations les plus importantes et aux honoraires du commissaire aux comptes ;
  • comporte, lorsque l’association ou la fondation fait appel à la générosité du public, le compte annuel d’emploi des ressources collectées.
Lorsqu’une association ou une fondation établit des comptes combinés faisant l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes, ces derniers sont également soumis à l’obligation de publicité. Celle-ci doit s’effectuer par voie électronique via un formulaire d’enregistrement en ligne (1) dans les trois mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, généralement l’assemblée générale.
Les délais de conservation des documents transmis sont de dix ans.


(1)
Disponible sur le site Internet de la direction des Journaux officiels www.journal-officiel.gouv

SECTION 1 - L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

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