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LA RÉVÉLATION DES FAITS DÉLICTUEUX

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L’article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce dispose que « les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».
Cet article n’établit aucune distinction particulière entre les différentes infractions, toutefois il est recommandé au commissaire aux comptes de ne révéler que les faits délibérés et significatifs (circulaire de la Chancellerie du 23 octobre 1985).
Rappelons que toute irrégularité ne revêt pas un caractère pénal. Aussi, la première question que le commissaire aux comptes doit se poser lorsqu’il est confronté à un possible fait délictueux est de savoir si le fait commis constitue effectivement un délit dans sa définition légale. Certaines irrégularités sont constitutives d’un délit dans certaines entités, et non dans d’autres. Par exemple, la notion d’abus de bien social spécifiquement prévue par la loi dans les sociétés commerciales (C. com., art. L. 241-3 et L. 242-6) ne s’applique pas aux associations.
LES CONTRÔLES PUBLICS
Outre les vérifications effectuées par le commissaire aux comptes, les associations peuvent faire l’objet de contrôles par différents organismes de contrôle légal ou réglementaire.
LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Il s’agit principalement des contrôles menés par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes qui, à cette fin, contactent les commissaires aux comptes des associations.
Peuvent faire l’objet de contrôles par ces juridictions financières :
  • les associations qui reçoivent des taxes parafiscales, des cotisations ou des subventions de l’Etat ou des collectivités locales ;
  • les associations dans lesquelles l’Etat détient une participation financière ou un pouvoir de gestion ;
  • les associations faisant appel à la générosité du public.
Le contrôle par les juridictions financières gravite autour de trois axes :
  • le contrôle du respect par les associations de leurs obligations légales ;
  • le contrôle de la gestion de l’association et, notamment, du bon usage des fonds octroyés à celle-ci ;
  • l’examen de la pertinence du recours à la formule associative pour accomplissement de missions d’intérêt général.
L’INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
Les associations bénéficiant de fonds publics sont susceptibles d’être contrôlées par l’Inspection générale des finances (IGF). Elle a pour mission de veiller à une gestion équilibrée et efficace des deniers publics.
L’INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES
Elle a pour mission d’assurer le contrôle supérieur des institutions intervenant dans le champ social ; elle vérifie le respect de la réglementation et le correct emploi des fonds publics. En parallèle du contrôle exhaustif ou partiel traditionnel, elle peut être amenée à examiner le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public.
L’ETAT
L’Etat effectue ses contrôles par l’intermédiaire du Service du contrôle général économique et financier (CGEFI), placé sous l’autorité du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Il contrôle notamment les associations bénéficiant de subventions étatiques.
LES COLLECTIVITÉS
Les collectivités peuvent exercer un contrôle sur les associations bénéficiaires d’une ou plusieurs subventions qu’elles ont accordées.
D’autres organismes peuvent exercer des contrôles sur les associations tels que la Cour européenne des comptes, l’office de lutte anti-fraude ou encore Tracfin et le service central de prévention de la corruption.
Parallèlement il existe d’autres types de contrôles externes volontaires et des outils d’appréciation comme les certifications et les labels permettant d’apprécier la gouvernance dans les associations (Comité de la charte, IDEAS...).
En revanche, tout délit de droit commun (vol, escroquerie, abus de confiance, faux) fait partie du champ d’application de la révélation du commissaire aux comptes.
L’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance est inhérente au statut du commissaire aux comptes. Il n’en est pas de même pour l’alerte qui ne s’applique que dans les entités pour lesquelles elle est explicitement prévue.

SECTION 2 - LA CERTIFICATION DES COMPTES

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