Recevoir la newsletter

LA PROCÉDURE D’ALERTE

Article réservé aux abonnés

[Code de commerce, articles L. 612-3 et R. 234-1 à R. 234-7]
Le commissaire aux comptes qui relève au cours de ses contrôles des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation doit avertir les dirigeants ainsi que le président du tribunal de grande instance.


A. LES ASSOCIATIONS CONCERNÉES

En présence de ces faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, le commissaire aux comptes doit ainsi déclencher la procédure d’alerte dans les associations suivantes :
  • les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dépassant deux des trois seuils fixés par décret en Conseil d’Etat ou bien étant en dessous des seuils mais ayant volontairement nommé un commissaire aux comptes. Pour rappel, ces seuils sont de 3 100 000 € du chiffre d’affaires ou de ressources hors taxes ; 1 550 000 € du total du bilan ; 50 salariés ;
  • les associations ayant bénéficié de subventions publiques dont le montant global dépasse 153 000 € ;
  • les associations émettrices d’obligations.
La procédure d’alerte n’est pas applicable si une procédure de conciliation ou de sauvegarde est déjà engagée par les dirigeants.
Afin d’apprécier la continuité d’exploitation dans une association, le commissaire aux comptes examine en particulier les subventions attribuées par les collectivités publiques et leurs conventions, les dons ou encore les fonds dédiés.
Le commissaire aux comptes peut s’appuyer sur les indicateurs tels que :
  • les ratios financiers défavorables ;
  • l’incapacité à payer les créanciers à échéance ;
  • les troubles sociaux ;
  • l’utilisation des fonds dédiés à d’autres fins que celles auxquelles ces fonds sont destinés.


B. LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE

La procédure d’alerte se déroule en quatre phases :
Phase 1 : lorsque le commissaire aux comptes d’une association relève des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, il interroge les dirigeants sur l’évolution de l’activité.
Phase 2 : à défaut de réponse sous 15 jours ou bien si la réponse ne permet pas d’être assuré de la continuité d’exploitation, le commissaire aux comptes :
  • invite par écrit les dirigeants à faire délibérer l’organe collégial sur les faits relevés ;
  • transmet copie de cette demande au président du tribunal de grande instance ;
  • est convoqué à la séance de l’organe collégial.
Un extrait du procès-verbal de l’organe collégial chargé de l’administration est communiqué au président du TGI, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Phase 3 : en cas d’inobservation de ces dispositions ou si malgré les décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise :
  • une assemblée générale est convoquée par les dirigeants, ou, en cas de carence, par le commissaire aux comptes ;
  • le commissaire aux comptes présente un rapport spécial à l’assemblée générale ;
  • ce rapport spécial est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Phase 4 : si, à l’issue de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité d’exploitation, il informe le président du TGI de ses démarches et lui en communique les résultats.
Lorsque l’association n’a pas d’organe collégial d’administration distinct de l’organe de direction, la procédure se déroule uniquement en trois phases (les phases 2 et 3 sont « fusionnées ») :
Phase 1 : le commissaire aux comptes demande des explications à l’organe de direction sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception (RAR).
Phase 2 : dans les 15 jours qui suivent la réception de la réponse de l’organe de direction, ou la date d’expiration du délai imparti, le commissaire aux comptes invite cet organe par lettre RAR à faire délibérer une assemblée générale. A l’issue de cette assemblée, le commissaire aux comptes constate que les déci-sions prises ne permettent pas d’assurer la continuité d’exploitation.
Phase 3 : le commissaire aux comptes informe sans délai par lettre RAR le président du TGI de ses démarches et lui en communique les résultats.

SECTION 2 - LA CERTIFICATION DES COMPTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur