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Modèle de statuts d’associations sollicitant la reconnaissance d’utilité publique [Brochure Associations, régime général, JO n° 1068]

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I. BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 1er
L’association dite ..., fondée en ... a pour but de ...
Sa durée est :
  • fixée à ... (préciser le nombre d’années prévu pour cette durée ou l’événement dont la réalisation doit entraîner la dissolution de l’association) ;
  • ou illimitée.
    Elle a son siège social à ... (indiquer seulement le nom de la commune et du département sans la rue ni le numéro).
ARTICLE 2
Les moyens d’action de l’association sont ... (préciser : secours, gestion d’établissements, organisation de comités locaux, etc.).
ARTICLE 3
L’association se compose de membres ... (à titre d’exemples : membres titulaires, bienfaiteurs, adhérents, correspondants, etc. Des personnes morales légalement constituées ; notamment des associations déclarées conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 peuvent être admises comme membres de l’association).
Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’admi-nistration. (L’association peut en outre prévoir la présentation par deux ou plusieurs membres.)
La cotisation annuelle est de ... € pour les membres ..., de ... € pour les membres ..., etc. (un taux spécial peut être prévu pour les personnes morales).
Elle peut être rachetée en versant une somme fixée forfaitairement à ... €.
Les cotisations annuelles peuvent être relevées par décision de l’assemblée générale. Le titre de membre ... (préciser : honoraire, d’honneur) peut être décerné par le conseil d’administration aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’association. Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de faire partie de l’assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.
ARTICLE 4
La qualité de membre de l’association se perd :
  • par la démission ;
  • par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves par le conseil d’administration, sauf recours à l’assemblée générale (les statuts peuvent indiquer que la radiation est susceptible d’être prononcée également pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions par l’assemblée générale, sur le rapport du conseil d’administration).
Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.


II. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 5
L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération de l’assemblée générale, est compris entre ... membres au moins et ... membres au plus (le chiffre de 24 paraît un maximum). Les membres du conseil sont élus au scrutin secret, pour ... ans, par l’assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.
(Les agents salariés, membres de l’association, peuvent être élus au conseil d’administration ; leur nombre maximal, fixé par les statuts, ne doit pas dépasser le quart de l’effectif total du conseil. Dans le cas où le nombre de candidats, salariés de l’association, ayant obtenu les voix nécessaires pour être élus, dépasserait cette proportion, seuls sont proclamés élus, dans la limite statutairement définie, les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ils ne peuvent occuper les fonctions de président, vice-président, secrétaire général ou trésorier. Des membres de droit peuvent siéger au conseil lorsque des circonstances particulières le justifient ; ils doivent être en nombre limité.)
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale (l’association peut également indiquer dans ses statuts que, lors de chaque renouvellement du conseil d’administration, l’assemblée générale désigne un certain nombre d’administrateurs suppléants destinés à remplacer les membres qui viendraient à quitter l’association avant l’expiration de leur mandat).
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu ... (préciser : intégralement, par moitié, tiers, quart ou cinquième, suivant la durée du mandat).
Les membres sortants sont rééligibles (les statuts peuvent prévoir une limite au nombre de mandats consécutifs).
Chaque administrateur ne peut détenir plus d’un pouvoir.
Le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, d’un ou ... (préciser le nombre, 3 au plus) vice-présidents, d’un ou ... secrétaires, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint (les effectifs du bureau ne doivent pas excéder le tiers de ceux du conseil).
Le bureau est élu pour ... ans (la durée du mandat ne saurait excéder la durée des fonctions du conseil).
ARTICLE 6
Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande du quart des membres de l’association. La présence du tiers au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
ARTICLE 7
Les membres du conseil d’administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l’objet d’une décision expresse du conseil d’administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l’objet de vérifications.
Les agents rétribués de l’association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
ARTICLE 8
L’assemblée générale de l’association comprend les membres ... (indiquer : les catégories de membres dont se compose l’assemblée générale. Tous les membres doivent pouvoir y participer, d’une manière ou d’une autre, avec voix délibérative. Lorsqu’une association comprend des personnes morales régulièrement constituées, ses statuts doivent indiquer les conditions de leur représentation à l’assemblée générale. Le cas échéant, il faut prévoir le mode de représentation des comités locaux à l’assemblée générale).
Elle se réunit ... (l’assemblée doit se réunir au moins une fois par an) et chaque fois qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l’association.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d’administration.
Elle choisit son bureau qui peut être celui du conseil d’administration.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration, sur la situation financière et morale de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y a lieu au renouvellement des membres du conseil d’administration (le vote par correspondance peut être prévu en ce qui concerne les élections).
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.
Chaque membre présent ne peut détenir plus de ... pouvoirs en sus du sien (il est recommandé de ne pas dépasser, selon l’effectif des membres de l’association, entre cinq et dix pouvoirs par membre présent).
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l’association. Sauf application des dispositions de l’article précédent, les agents rétribués, non membres de l’association, n’ont pas accès à l’assemblée générale.
ARTICLE 9
Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur (le règlement intérieur est facultatif).
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
ARTICLE 10
Les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles nécessaires au but poursuivi par l’association, constitutions d’hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l’assemblée générale.
ARTICLE 11
L’acceptation des dons et legs par délibération du conseil d’administration prend effet dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
Les délibérations de l’assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu’après approbation administrative.
ARTICLE 12
... (Indiquer sommairement dans cet article les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements de l’association ainsi que les pouvoirs conférés aux personnes chargées de leur direction. Lorsque l’association comprend des comités locaux ne constituant pas des personnes morales distinctes d’elle-même, ses statuts doivent indiquer également les règles d’organisation et de fonctionnement de ces comités et préciser quels sont leurs rapports avec le conseil d’administration de l’association. Ils doivent contenir, en outre, la disposition suivante : les comités locaux peuvent être créés par délibération du conseil d’administration approuvée par l’assemblée générale et notifiée au préfet dans le délai de huitaine.)
III.DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 13
La dotation comprend :
  • une somme de ... (mentionner ici les capitaux mobiliers faisant partie de la dotation au moment de la demande) constituée en valeurs placées conformément aux prescriptions de l’article suivant ;
  • les immeubles nécessaires au but recherché par l’association ainsi que des bois, forêts ou terrains à boiser ;
  • les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat n’en ait été décidé ;
  • les sommes versées pour le rachat des cotisations ;
  • le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association ;
  • la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant.
ARTICLE 14
Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avance.
ARTICLE 15
Les recettes annuelles de l’association se composent :
  • du revenu de ses biens à l’exception de la fraction prévue au 5° de l’article 13 ;
  • des cotisations et souscriptions de ses membres ;
  • des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ;
  • du produit des libéralités dont l’emploi est décidé au cours de l’exercice ;
  • des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente (quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals et spectacles, etc., autorisés au profit de l’association) ;
  • du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.
ARTICLE 16
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. Chaque établissement de l’association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d’ensemble de l’association (lorsque l’association possède ou se propose de créer des comités locaux, cette règle doit être étendue par une disposition des statuts).
Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l’intérieur et du ministre ... (indiquer le[s] ministre[s] au département duquel [desquels] ressortit l’association) de l’emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.


IV. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

ARTICLE 17
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d’administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l’assemblée générale.
Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l’assemblée au moins ... jours à l’avance. L’assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
ARTICLE 18
L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l’article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d’intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.
ARTICLE 19
En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, ou reconnus d’utilité publique, ou à des établissements visés à l’article 6, alinéa 5, de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.
ARTICLE 20
Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées, sans délai, au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de ... (indiquer : le[s] ministre[s] au département duquel [desquels] ressortit l’association).
Elles ne sont valables qu’après approbation du gouvernement.


V. SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 21
Le ... (préciser le membre du bureau chargé de la représentation de l’association en justice et dans les actes de la vie civile) doit faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a son siège social, tous les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association (pour les changements de personnes, mention doit être faite, par référence à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, tel que modifié par l’article 1er de la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, des noms, professions, domiciles et nationalités).
Les registres de l’association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l’Intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des comités locaux – sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de ... (indiquer le[s] ministre[s] au département duquel [desquels] ressortit l’association).
ARTICLE 22
Le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de ... (indiquer le[s] ministre[s] au département duquel [desquels] ressortit l’association) ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l’association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
ARTICLE 23
Le règlement intérieur (le règlement intérieur qui, dans le strict respect des statuts, ne fait que compléter ceux-ci, ne saurait en rien être confondu avec le règlement intérieur prévu par le code du travail, est facultatif) préparé par le conseil d’administration et adopté par l’assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du ministre de l’Intérieur.

ANNEXE 2 - Modèle de statuts d’associations sollicitant la reconnaissance d’utilité publique [Brochure Associations, régime général, JO n° 1068]

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