Selon la Cour de cassation, « les avocats sont de plus en plus nombreux à voir dans la médiation un élargissement de leurs prestations. De nombreux barreaux se forment à la médiation et ont leurs centres de médiation. Ces centres ont pour beaucoup passé avec les juridictions auprès desquelles leur barreau est constitué des conventions facilitant la mise en place des médiations » (1). Certains exercent donc directement des missions de médiation familiale.
Pour ceux qui préfèrent exercer leur fonction d’avocat, leur association au processus de médiation familiale semble néanmoins souhaitable : ils peuvent, notamment, conseiller leur client au cours de la médiation ou à l’issue du processus, et pourront se prononcer sur la validité juridique de l’accord éventuellement obtenu dans ce cadre. La Cour de cassation fait d’ailleurs valoir certains chiffres : « Les statistiques montrent tout l’intérêt de la présence des avocats au cours de la médiation (à la cour d’appel de Grenoble, les médiateurs qui faisaient participer les avocats à la médiation avaient 70 % d’accords. Ceux qui les excluaient n’en obtenaient que 30 %) » (2).
Si leur association se traduit par une présence physique aux séances, ils seront tenus de respecter la confidentialité des propos échangés.
En ce qui concerne les notaires, du fait de leurs compétences en droit de la famille, des successions et des transactions immobilières, leur contribution à la médiation familiale peut se révéler utile. Selon le même rapport, ils peuvent assister les parties à la médiation et sécuriser les accords nés de la médiation (le notaire a la possibilité de délivrer des actes authentiques revêtus de la formule exécutoire, permettant ainsi de sécuriser l’exécution des accords nés de la médiation).
Par ailleurs, « le juge peut, dès l’ordonnance de non-concilation, si l’importance des biens le justifie, désigner concomitamment comme comédiateur un médiateur familial et un notaire. A la fin de protéger la confidentialité attachée au travail de médiation, l’article 131-14 du nouveau code de procédure civile sera ainsi étendu à tous les acteurs présents. Le JAF a aussi la possibilité de désigner deux comédiateurs pour conduire la médiation familiale : un médiateur familial d’origine psychosociale et un médiateur familial dont la profession d’origine est avocat ou notaire ».
(1)
Bulletin d’information de la Cour de cassation, « La médiation », hors-série élaboré avec le concours du Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME), disponible sur www.courdecassation.fr