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LE MÉDIATEUR FAMILIAL

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La médiation familiale ne peut évidemment se dérouler en l’absence d’un médiateur familial. Professionnel qualifié, il doit respecter certains principes déontologiques et se soumettre à des exigences juridiques. Le médiateur familial peut exercer en libéral ou au sein d’un service de médiation familiale.
Certains avocats exercent également des « missions » de médiation familiale.


A. UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ...

Le médiateur familial exerce de façon qualifiée une profession de spécialisation s’appuyant sur une expérience acquise dans le champ de l’accompagnement familial, social, sanitaire, juridique, éducatif ou psychologique.
Sous l’impulsion du Conseil national consultatif de la médiation familiale (CNCMF), la fonction de médiateur familial a été réglementée par un décret du 2 décembre 2003, aujourd’hui codifié dans le code de l’action sociale et des familles, et un arrêté du 12 février 2004 qui ont instauré un diplôme d’Etat de médiateur familial (cf. infra, A savoir aussi).


B. ... SOUMIS À DES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES OU À DES EXIGENCES JURIDIQUES

Outre cette qualification, un certain nombre de principes déontologiques définis, en particulier par le Conseil national consultatif de la médiation familiale, s’imposent au médiateur familial. Rappelons que ce Conseil n’existe plus aujourd’hui et que les problématiques qu’il poursuivait ont été intégrées dans les missions du tout jeune Comité national de soutien à la parentalité (1).
Certaines associations ou fédérations de services de médiation familiale ont également élaboré, de leur côté, leur propre code déontologique, qui reprend l’esprit des principes énumérés par le CNCMF (cf. encadré, p. 21).


1. LES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES DÉFINIS PAR LE CNCMF

[Conseil national consultatif de la médiation familiale, Travaux et recommandations, décembre 2004]
Pour le CNCMF, le médiateur familial doit agir dans le cadre de la loi et le respect des personnes et doit conserver une « position de tiers tout au long de la médiation ».
« Pour créer les conditions d’une meilleure communication entre les personnes, pour être le garant méthodologique du processus de médiation et le catalyseur de la recherche de solutions », trois exigences déontologiques sont requises du médiateur :
  • son impartialité ;
  • son autonomie ;
  • sa compétence.

a. L’impartialité

Au titre de l’impartialité, le médiateur familial se doit ainsi de refuser d’intervenir dans une médiation impliquant des personnes avec lesquelles il entretient des liens, qu’ils soient personnels ou économiques.
Par ailleurs, lorsqu’il intervient en tant que médiateur, il doit alors s’interdire d’exercer toute autre fonction avec les mêmes personnes.
Enfin, « il n’a pas à prendre parti ni à privilégier un point de vue sur un autre ».

LES CODES DE DÉONTOLOGIE ASSOCIATIFS

Les deux principales associations représentatives dans le cadre de la médiation familiale ont élaboré leur propre code de déontologie.
L’Association pour la médiation familiale (APMF) a élaboré le sien en 1990 et l’a modifié à trois reprises, en 1998, 2004 et 2010. Dans ce document qui comporte sept articles, l’APMF reconnaît la définition donnée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale (CNCMF). Le code est proposé « comme référence à tous les médiateurs familiaux, qu’ils exercent à titre libéral ou dans le cadre d’un organisme public, privé ou semi-public ». Le code évoque d’abord la « posture du médiateur familial » qui doit être diplômé et respecter des principes déontologiques de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Il aborde ensuite la « mise en œuvre du cadre ». A cet égard, le médiateur familial doit contribuer « à créer un cadre, un espace, un dispositif relationnel, d’écoute et de dialogue à l’abri de toute forme de pression et de contrainte physique et/ou morale internes et externes ». Il doit, par ailleurs, délivrer « une information claire et complète, préalable » aux personnes concernées, recueillir leur consentement « personnel et direct » et s’engager à la confidentialité. La dernière partie sur « l’engagement » comporte un seul article consacré aux « relations professionnelles ». Il évoque notamment que « le médiateur familial garantit le dispositif de médiation familiale ; il n’est pas tenu à une obligation de résultat ».
De son coté, la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (Fenamef) est à l’origine d’une charte des services de médiation familiale, adoptée en 2004, qui se veut conforme à la réglementation en vigueur et aux principes déontologiques adoptés par le CNCMF. Dans une première partie, cette charte reprend la définition donnée par ce conseil. Elle énonce ensuite « les garanties » que le service de médiation familiale doit apporter.
A cet égard, il doit notamment s’engager :
  • à mettre en place, à organiser et à développer « l’information sur la médiation familiale en direction des particuliers et des partenaires » et à apporter « à chaque bénéficiaire une information adaptée » ainsi qu’à « s’assurer de la bonne réception de cette information et du libre consentement du bénéficiaire » ;
  • à respecter et à faire respecter, par les médiateurs familiaux et les collaborateurs du service, le caractère confidentiel de l’exercice de la médiation familiale ;
  • à respecter l’autonomie technique du médiateur familial dans l’exercice de sa mission ainsi qu’à s’assurer, lorsqu’il est en exercice, qu’il est bien diplômé et poursuit sa formation dans le cadre de la formation continue pour garantir son impartialité.
Le service doit également prévoir « les moyens pour que les médiateurs familiaux participent régulièrement à des séances collectives d’analyse de la pratique ».
La dernière partie de cette charte traite des relations avec l’extérieur.
Il faut également noter qu’un Code national de déontologie du médiateur a été élaboré en 2008. Il n’est pas spécifique aux médiateurs familiaux mais à l’ensemble des médiateurs. Il a été adopté par des associations de médiation d’horizons divers, parmi lesquels l’APMF, la Fenamef et la Fédération nationale des centres de médiation. Il a pour ambition d’être « le socle de référence éthique de la pratique de la médiation en France » mais « s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le domaine d’exercice de chaque médiateur ».
Le texte, qui définit en préambule la médiation – « judiciaire ou conventionnelle » –, fixe « les règles garantes de la qualité de médiateur » (formation, indépendance, neutralité, impartialité et loyauté), celles qui sont garantes « du processus et des modalités de la médiation » (consentement, confidentialité, information...), ainsi que les « responsabilités et sanctions » des médiateurs.

b. L’autonomie

Autre principe déontologique exigé du médiateur familial : son autonomie. Cela se traduit, explique le CNCMF, par l’obligation :
  • de préserver l’autonomie de sa mission et de refuser le cas échéant la mise en œuvre d’une médiation familiale ;
  • de suspendre ou d’interrompre le processus si les conditions nécessaires ne lui semblent pas ou plus remplies ;
  • de demander au magistrat de mettre fin à la mission confiée dans le cadre de la médiation judiciaire ;
  • de solliciter, avec l’accord des personnes, la poursuite de la médiation familiale civile judiciaire ;
  • de veiller à l’équité de l’accord éventuel et à sa conformité à l’ordre public.

c. La compétence

Le médiateur familial possède la qualification spécifique et réglementaire : le diplôme d’Etat de médiateur familial ou son équivalence obtenue par validation des acquis de l’expérience (cf. infra, A savoir aussi). Il bénéficie des dispositifs de la formation continue.
Il s’engage à participer de manière régulière et impérative à des séances collectives d’analyse de la pratique qui lui permettent de procéder à une réflexion sur les conditions d’exercice de son activité.
Par ailleurs, le médiateur familial tirera bénéfice d’une démarche individuelle de supervision qui a pour objectif une réflexion sur son implication personnelle et professionnelle.


2. LES EXIGENCES LÉGALES

[Code de procédure civile, articles 131-4 et 131-5 ; loi n° 95-125 du 8 février 1995, article 24]
Le code de procédure civile énonce également certaines normes que doit respecter tout médiateur et a priori tout médiateur familial pour pouvoir être désigné par le juge. Par définition, ces dispositions ne s’appliquent que dans le cadre d’une médiation familiale judiciaire.
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Dans ce second cas, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.


OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ OU SECRET PROFESSIONNEL ?

Selon l’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le médiateur familial, comme tout médiateur, est tenu « à l’obligation du secret à l’égard des tiers ». De leur côté, les principes déontologiques définis par le Conseil national consultatif de la médiation familiale évoquent la notion de confidentialité des entretiens lors de la médiation.
Ces deux notions de « secret professionnel » et d’« obligation de confidentialité » ont-elles le même sens ? Pour Sylvie Lacroix, avocate, ces deux concepts « se recoupent et recouvrent la même obligation de non-révélation, mais la violation du secret professionnel est sanctionnée pénalement, tandis que le manquement à l’obligation de confidentialité engagera la responsabilité civile du médiateur » (2).
Dès lors, il convient de déterminer quelle obligation pèse réellement sur le médiateur familial ? S’agit-il du secret professionnel dont la violation est sanctionnée par le code pénal à l’article 226-13 ? Selon cette disposition, en effet, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».
Sur cette question, les opinions semblent partagées. Pour Françoise de Lavenère, ancienne avocate, devenue médiatrice familiale, « il apparaît d’évidence, [...], que le médiateur tenu à une obligation de confidentialité, prescrite à l’article 131-14 du code de procédure civile, entre dans la liste de ces personnes » tenues au secret professionnel et visées par l’article 226-13 du code pénal. Dès lors, mis à part les cas où le secret peut être levé « le médiateur est tenu au respect du secret » (3).
L’analyse de Sylvie Lacroix est tout autre. Pour elle, « parmi les textes consacrant la profession de médiateur, il n’y a aucune disposition relative au secret professionnel du médiateur familial ». De même, « dans les principes déontologiques adoptés par le conseil national consultatif de la médiation familiale, il est fait état de l’obligation de confidentialité ». Enfin, « dans les textes mettant en œuvre la médiation, que ce soit la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale (art. 373-2-10 du code civil), ou encore la loi du 26 mai 2004 relative au divorce (art. 255 du code civil), il n’y a aucune disposition relative au secret professionnel ». Dès lors, conclut-elle, « c’est donc une obligation de confidentialité, de discrétion, de réserve, de prudence, qui pèse sur le médiateur familial. Il ne s’agit pas d’une obligation qui serait de seconde zone, ou inférieure à celle pesant sur la personne soumise au secret professionnel. Les informations et confidences reçues par le médiateur familial, dans le cadre de la médiation conventionnelle ou judiciaire, n’ont pas à être révélées : le médiateur familial est tenu à une obligation de confidentialité. Mais, dans la mesure où le médiateur n’est pas astreint au secret professionnel, la révélation qu’il pourra faire des informations et confidences ne sera pas punie pénalement. En revanche, la révélation de certains faits peut engager la responsabilité civile (et non pénale) du médiateur familial, et entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts si la révélation des faits a causé un préjudice à la personne reçue en médiation » (4).
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation, elle doit remplir certaines conditions :
  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ce dernier comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l’exception notamment des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit, des condamnations prononcées à l’encontre des mineurs, des condamnations prononcées pour contraventions de police, des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si un suivi socio-judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue a été prononcé. Ce bulletin ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives ou à certains organismes pour des motifs précis (accès à certaines professions, obtention d’une distinction honorifique par exemple) ;
  • ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  • posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
  • justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
  • présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.
Enfin, il est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des tiers (cf. encadré ci-contre), sauf accord des parties à la divulgation de certains éléments (cf. infra, chapitre III, section 2, § 3, B).


3. L’INTERDICTION DE SOLLICITER DES AVANTAGES À SON PROFIT

Selon l’article 434-9 du code pénal, le fait pour une personne chargée par l’autorité judiciaire d’une mission de médiation de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.


(1)
Décret n° 2010-1308 du 2 novembre 2010, JO du 3-11-10.


(2)
Conférence donnée par maître Sylvie Lacroix, lors de l’assemblée générale de la Fenamef en 2007. Cette conférence est également parue dans le numéro 55 du journal le médiateur familial, disponible sur www.mediation-familiale.org


(3)
Annuaire national des médiateurs, 2009, Fédération nationale des centres de médiation, p. 20.


(4)
Conférence donnée par maître Sylvie Lacroix, lors de l’assemblée générale de la Fenamef en 2007.

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