[Code civil, articles 252 et 253]
Tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celui de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales (JAF) a un rôle de conciliateur. Dans le premier cas, l’article 252 du code civil dispose que « le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ». Pour cela, « il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux séparément avant de les réunir en sa présence ». De même, en vertu de l’article 373-2-10 du code civil qui a trait aux dispositions relatives à l’autorité parentale, « en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties ».
DU SUIVI DE L’ACTIVITÉ DES MÉDIATEURS
Depuis le 1er décembre 2010, le premier président de la cour d’appel doit désigner un conseiller chargé de suivre notamment l’activité des médiateurs, y compris les médiateurs familiaux, et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel.
Ce magistrat doit ensuite établir un rapport annuel qu’il transmet au premier président de la cour ainsi qu’aux présidents des tribunaux de grande instance.
Ce rapport sera également communiqué par le premier président au garde des Sceaux.
[Code de l’organisation judiciaire, article R. 312-13-1]
Il ressort de ces deux dispositions que le juge a un rôle de conciliateur. Dans cette perspective, la médiation familiale judiciaire peut constituer pour lui un outil. C’est d’ailleurs explicitement prévu par les dispositions législatives sur l’autorité parentale ou le divorce (cf. infra, chapitre III, section 1).
Sur le plan procédural, le recours à la médiation familiale ne le départit pas de tous ses pouvoirs, comme en atteste le code de procédure civile. En effet, le juge :
- ordonne la médiation, acceptée par les parties, à tous les stades de la procédure (C. proc. civ., art. 131-1) ;
- désigne également le médiateur, lui donne un délai pour remplir sa mission et fixe sa rémunération (C. proc. civ., art. 131-1, 131-3, 131-6 et 131-13) ;
- fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience (C. proc. civ., art. 131-6) ;
- est tenu informé des difficultés rencontrées par le médiateur dans l’accomplissement de sa mission (C. proc. civ., art. 131-9) ;
- peut mettre fin à la médiation à tout moment (C. proc. civ., art. 131-10) ;
- homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent (C. proc. civ., art. 131-12) ou statue en cas de désaccord.
En aucun cas, la médiation ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires (C. proc. civ., art. 131-2).
Il n’en demeure pas moins que globalement les juges aux affaires familiales demeurent parfois réticents à utiliser ce dispositif.
Selon l’Observatoire national de l’enfance en danger, dans son rapport annuel de 2007, les arguments mis en avant par ces magistrats sont de plusieurs ordres : « ces professionnels craignent en particulier de rallonger les délais de jugement et d’accroître le coût de la procédure pour les parties. Par ailleurs, certains juges vivent mal cette médiation qui leur échappe par son côté confidentiel (vécu comme secret et opaque), alors que la culture judiciaire est celle du “contradictoire”, c’est-à-dire du débat mettant à disposition du juge tous les arguments échangés entre les parties au litige. Il est possible de déceler une réticence à “forcer” la liberté des parties, qui ne veulent pas spontanément de la médiation » (1).
(1)
ONED, Troisième rapport annuel au Parlement et au gouvernement, décembre 2007, p. 94, disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr