Qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, la médiation familiale peut, en cas de succès, aboutir à un protocole d’accord. Dans ce cas, les parties peuvent – ce n’est pas une obligation – faire homologuer ce protocole auprès du juge.
En tout état de cause, l’entrée en médiation a des effets sur les procédures éventuellement en cours.
A. L’HOMOLOGATION DES ACCORDS
[Code de procédure civile, article 131-12 ; loi n° 95-125 du 8 février 1995, article 25]
Lorsqu’ils font le choix d’homologuer l’accord, les « médiés » décident de lui conférer force exécutoire. Autrement dit, les intéressés pourront faire exécuter cet accord par les soins d’un officier public pour le cas où l’un ou l’autre ne le respecterait pas.
Le code de procédure civile prévoit expressément cette étape de l’homologation dans le cadre de la médiation civile judiciaire, y compris donc dans le cadre de la médiation familiale judiciaire et précise que cette homologation relève de la matière gracieuse (art. 131-12). Quels sont alors les pouvoirs du juge ? Agissant dans le cadre de la matière gracieuse, le juge doit, en principe, effectuer un contrôle. C’est en tout cas ce que l’on peut en conclure à la lecture des articles 25 et suivants du code de procédure civile qui prévoient ce type de contrôle dans les règles applicables à la matière gracieuse. Mais la mise en jeu d’un tel contrôle pourrait poser question au regard d’un accord qui a été conclu, sous l’égide d’un médiateur, par les parties elles-mêmes. Pour Natalie Fricero, professeure de droit, « la référence à l’homologation [dans les textes relatifs à la médiation familiale] serait intentionnelle et devrait conduire à ce que le juge contrôle le respect des droits fondamentaux des parties, l’équilibre de l’accord... Afin d’assurer l’effectivité du principe de sécurité juridique, une clarification législative est nécessaire » (1). Le rapport sur la médiation de la Cour de cassation va dans le même sens : « Le juge [...] pourra contrôler la conformité de l’accord avec l’ensemble des règles auxquelles il doit se référer en la matière, en particulier vérifier si la solution trouvée est bien conforme à l’intérêt du ou des enfants. Si l’accord n’encourt aucune critique, le juge, après avoir visé cet accord, éventuellement en l’annexant à sa décision, en reprendra dans celle-ci les termes sous une forme plus juridique s’il y a lieu » (2).
Dans le cadre de la médiation familiale conventionnelle ou « spontanée », la loi du 8 février 1995 prévoit de manière générale l’homologation judiciaire, ce qui donne à l’accord force exécutoire (C. civ., art. 373-2-7). C’est « une pratique courante dans le cadre de séparations non judiciarisées, impliquant des concubins ou des partenaires pacsés », relève Federica Rongeat-Oudin, maître de conférences (3).
A noter :
parfois, « le contenu de l’accord pose question sur sa valeur juridique, le champ des questions pouvant être abordées en médiation, la responsabilité du médiateur. Une clause peut apparaître en bas de l’écrit : « Les participants sont informés qu’ils doivent vérifier la faisabilité de leurs solutions auprès des professionnels juridiques appropriés (notaire et/ou avocat). Ils sont d’accord pour présenter cet écrit à leurs conseils avant de le faire homologuer » » (4).
B. LES EFFETS SUR LES PROCÉDURES EN COURS
[Code civil, article 2238]
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable. Elle peut être suspendue ou interrompue.
Selon l’article 2238 du code civil, « la prescription est suspendue :
- à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation [...] ;
- ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation [...] ».
Dès lors, l’entrée en médiation suspend les délais de procédures, ce qui permet d’éviter aux parties de perdre leurs droits éventuels.
Cette suspension des délais vaut tant pour la médiation familiale judiciaire que conventionnelle.
Par la suite, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
Relevons que cette disposition a été introduite par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (loi n° 2008-561, JO du 18-06-08) à la suite de la directive européenne du 21 mai 2008 (sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, directive 2008/52/CE).
(1)
Fricero N., « Accord des parties, homologation, octroi de la force exécutoire : quel rôle pour le juge ? », Revue juridique personnes et famille, n° 1, janvier 2010, p. 8.
(2)
Bulletin d’information de la Cour de cassation, « La médiation », hors-série préc.
(3)
Rongeat-Oudin F., « La médiation familiale : aspects juridiques et politiques », Revue juridique Personnes et Famille, n° 2, février 2010, p. 11.
(4)
Gasseau C., « La médiation familiale et le droit », Revue Empan, n° 72, décembre 2008, p. 61 à 67.