Outre cette définition, le Conseil national consultatif de la médiation familiale a déterminé le cadre déontologique de la médiation familiale en tant que processus ainsi que les principes déontologiques que doivent respecter les médiateurs (cf. infra, chapitre II, section 1, § 2, B).
Selon lui, « afin d’assurer le respect du droit des personnes », le processus de médiation doit impérativement présenter « un caractère volontaire, confidentiel, et librement consenti » (1). Et le médiateur familial se doit de contribuer à créer un espace relationnel d’écoute et de dialogue à l’abri de toute forme de contrainte physique ou morale.
A. LA GARANTIE DU CONSENTEMENT
La médiation familiale ne peut s’organiser qu’avec le consentement :
- personnel et direct des intéressés afin de favoriser leur responsabilisation ;
- libre et éclairé de ces derniers.
Pour ce faire, le médiateur familial doit, selon le CNCMF :
- donner une information claire et complète sur les principes déontologiques et les modalités de la médiation familiale ;
- s’assurer que les informations données ont été bien comprises ;
- informer les personnes de la possibilité qu’elles ont de consulter à tout moment tout professionnel ou service de leur choix pour connaître leurs droits ;
- recueillir de manière individuelle le consentement des personnes sur le principe et les modalités de la médiation familiale ;
- être particulièrement attentif aux situations d’emprises et de violences conjugales ou familiales susceptibles d’altérer le consentement de l’une ou de l’autre partie.
Si ces différentes conditions ne sont pas réunies, le médiateur familial doit refuser la médiation, explique le Conseil national consultatif de la médiation familiale.
B. L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
La confidentialité des entretiens doit être respectée. Ainsi, sous réserve des éventuelles dispositions de la loi, le médiateur familial ne peut ni divulguer ni transmettre à quiconque le contenu des entretiens ou toute information recueillie dans le cadre de la médiation. Cela vaut y compris à l’égard des juges qui pourraient être à l’origine de la médiation familiale, sauf éventuel accord des parties (cf. infra, chapitre III, section 2, § 3, B, et encadré, p. 22).
Au terme de la médiation, les accords conclus par les personnes peuvent faire l’objet d’un document écrit et signé par elles seules. Ce document, éventuellement rédigé par le médiateur familial, est à l’usage exclusif des personnes.
(1)
Conseil national consultatif de la médiation familiale, « Travaux et recommandations », préc.