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LE MOMENT ET l’ÉTENDUE DE LA MÉDIATION

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Code civil, article 255 ; code de procédure civile, articles 131-1, 131-2 et 1108]
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Ainsi, la médiation familiale peut être initiée à tout moment de la procédure, avant cette dernière mais également en référé ou en cours d’instance.
Plusieurs autres dispositions vont dans ce sens incitant à recourir à la médiation familiale avant même l’instance. Comme nous l’avons vu dans le cadre du divorce (cf. supra, section 1, § 1, B), le juge peut, dès l’ordonnance de non-conciliation et au titre des mesures provisoires, désigner un médiateur familial avec l’accord des parties ou prendre une mesure d’injonction. La désignation peut donc avoir lieu avant l’audience.
Par ailleurs, avant l’audience de jugement, les parties reçoivent également une note d’information sur la médiation familiale en vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, « précisant notamment les textes et la pratique de la juridiction, ainsi que les permanences auprès desquelles elles pourront s’informer plus complètement. Il est souhaitable pour que cette note soit pleinement efficace qu’elle soit établie en partenariat entre magistrats, avocats, greffiers, notaires et médiateurs familiaux. Cette note est jointe par le greffe, aux convocations adressées aux parties fixant la date de comparution devant le JAF » (1).
En tout état de cause, la condition première est que le juge recueille le consentement des parents. A ce jour, la médiation familiale ne peut être imposée (sur les projets en cours, cf. supra, section 1, § 3).
L’EXEMPLE DU QUÉBEC
L’une des mesures proposées par le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est inspirée d’un dispositif applicable au Québec. En effet, une « loi instituant au Code de procédure civilela médiation préalable en matière familiale » au Québec est entrée en vigueur le 1er septembre 1997. « Son objectif est de permettre aux membres d’un couple, mariés ou non, de recourir aux services d’un médiateur accrédité destiné à les aider à trouver une solution à leurs différends et à parvenir à un accord écrit. Ledit accord a vocation à entériner les décisions relatives à leur demande de séparation, de divorce, de garde des enfants, de pension alimentaire ou de révision de jugement », explique le rapport Guinchard qui consacre plusieurs pages à ce dispositif (2).
Trois principes sous-tendent le mécanisme :
  • l’Etat prend en charge le coût de la médiation. En pratique, les parties sont libres de choisir parmi les médiateurs accrédités, qui sont répertoriés sur le site Internet du ministère de la Justice québécois, par localité et profession. Toutefois, les honoraires d’un médiateur accrédité ne sont pris en charge par l’Etat qu’à hauteur d’un certain montant. En outre, « si le couple a des enfants, le service de médiation familiale prend à sa charge les frais de médiation à concurrence de six séances », poursuit le rapport Guinchard. « Lorsqu’il s’agit d’une demande en révision d’un jugement, le plafond est abaissé à trois séances. Le volant des séances prises en charge par le service de la médiation familiale comprend, le cas échéant, la séance d’information. Les séances supplémentaires sont à la charge du couple » ;
  • des médiateurs sont répartis sur tout le territoire. A cette fin, cinq ordres professionnels (barreau, notariat, conseillers d’orientation, psycho-éducateurs, psychologues) sont compétents pour accréditer parmi leurs membres des médiateurs, devant répondre à des conditions d’aptitude et devant suivre une formation fixées par un règlement ;
  • en cas de demande en justice en matière familiale (« lorsqu’il existe entre les parties un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile »), les parties doivent, pour voir leur demande jugée, assister avant l’audience à une séance d’information sur la médiation qui peut avoir lieu avant ou après le dépôt de leur demande en justice. « A l’issue de cette information, les parties peuvent opter en faveur de la médiation, ou maintenir leur action contentieuse »(3). S’ils ne participent pas à la séance, les intéressés courent le risque d’être condamnés au paiement de toutes les dépenses relatives à la demande. La seule possibilité de s’exonérer de cette participation est de présenter une déclaration expresse, reprise par le rapport dressé par le médiateur, attestant que l’absence repose sur des motifs sérieux. A l’issue de la séance d’information, le médiateur dépose un rapport de présence au service de la médiation familiale.
En cas de recours à la médiation familiale, le médiateur est tenu de produire un rapport au service de médiation en fin de processus et de remettre le projet d’accord aux membres du couple. Selon les cas, l’accord est homologué par un greffier spécial ou entériné par le tribunal après notamment un contrôle de légalité et de « l’équilibre des concessions et [de] la préservation de l’intérêt des enfants ».
En conclusion, le rapport Guinchard relève que le « nombre d’affaires familiales soumises à la Cour supérieure du Québec dans le champ couvert par ce dispositif a subi une baisse constante depuis sa mise en place, passant de 38 758 à 30 254 en 2007. Le taux de satisfaction des personnes qui y ont recours atteint 82 % ».
Par ailleurs, selon l’article 131-2 du code de procédure civile, la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. Et, en aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.


(1)
Bulletin d’information de la Cour de cassation, « La médiation », hors-série élaboré avec le concours du Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME), disponible sur www.courdecassation.fr


(2)
Guinchard S., « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport préc., p. 164.

SECTION 2 - LES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES

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