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LA PROCÉDURE

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Dans le cadre de la médiation familiale judiciaire, c’est le juge qui ordonne la médiation. Lorsqu’il prononce une injonction à un entretien d’information et qu’une médiation familiale est mise en place à la suite de cet entretien, il faut considérer que la médiation « reste une médiation spontanée. Toutefois, certains juges déclarent dans leur ordonnance que si la médiation recueille l’accord des personnes, elle sera judiciaire – ce qui permet au juge d’être tenu informé de son aboutissement, et aux personnes de bénéficier de l’aide juridictionnelle » (1).


A. LE PRONONCÉ DE LA MÉDIATION

[Code de procédure civile, articles 131-6, 131-7, 131-15 et 1071, alinéa 3]


1. LE CONTENU DE LA DÉCISION

C’est donc le juge qui prononce la médiation familiale judiciaire. Sa décision doit mentionner un certain nombre d’éléments :
  • l’accord des parties ;
  • le médiateur désigné et la durée initiale de sa mission ;
  • la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Le juge doit également fixer, dans cette décision, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigner la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti. En pratique, la somme ainsi « consignée » est déposée au greffe avant la mise en place de la mesure. La consignation est généralement fixée autour de 300 € par personne. Si plusieurs parties sont désignées, la décision doit indiquer dans quelle proportion chacune des parties devra procéder à la consignation. Si les parties ne procèdent pas à cette dernière, la décision prononçant la médiation familiale devient caduque et l’instance se poursuit, énonce le code de procédure civile. Cette consignation n’a toutefois pas lieu si les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle. En outre, à défaut de cette aide, certains juges, constatant que la consignation représente un frein financier pour les parties dans l’engagement dans une médiation, remplacent cette dernière par un règlement des séances de médiation directement auprès du service en fonction de leurs ressources grâce au barème de la prestation de service (2) (cf. infra, chapitre IV, section 3). En tout état de cause, la décision ordonnant la médiation n’est pas susceptible d’appel.


A noter :

la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n’est pas non plus susceptible de recours (C. proc. civ., art. 1071, al. 3). « Dans un souci d’efficacité et de rapidité, l’ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur familial peut donner mission au médiateur de recueillir l’accord des parties pour aller en médiation si elles manifestent cet accord devant lui. Il est alors disposé dans l’ordonnance que dans ce cas, elle vaudra ordonnance instituant la médiation et comportera la désignation comme médiateur de la personne chargée primitivement de la mission d’information si tel est le choix des parties » (3).


2. LES EFFETS DE LA DÉCISION

Une fois prononcée la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie une copie par lettre simple aux parties ainsi qu’au médiateur (ou au service de médiation). Ce dernier fait alors connaître « sans délai » au juge son acceptation et précise le médiateur désigné lorsqu’il s’agit d’un service de médiation. Cet accord est donné également par simple lettre.
Une fois la consignation opérée, la médiation peut débuter (sur le fait qu’il n’y a parfois pas consignation en pratique, cf. supra, 1).


B. L’ENCADREMENT DE LA MÉDIATION

[Code de procédure civile, articles 131-8, 131-9, 131-11 et 131-14]
Afin de garantir l’impartialité du médiateur et de préserver son rôle de tiers, le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction. De même, il ne peut être désigné, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction. « Lorsque plusieurs mesures sont ordonnées en même temps (enquête sociale, expertise psychologique), les différentes actions sont difficiles à mener de front, car les logiques sont différentes » (4).
En revanche, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Du fait de cette disposition, il peut par exemple, entendre les enfants du couple ou les grands-parents (sur la place des enfants dans la médiation, cf. supra, chapitre II, section 1, § 4).
En cours de mesure, la personne physique qui assure la médiation doit par ailleurs tenir le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission. A ce titre, il peut informer le juge des problèmes de mise en place de la médiation parce que l’une des parties ne se présente pas, par exemple.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. « Il ne fait pas de rapport. Le texte ne parle pas d’”accord”, de ”projet d’entente” ou de ”convention”, mais bien de solution », remarque Catherine Gasseau (5). Le juge fixe alors une date à laquelle l’affaire reviendra devant lui.
Quel que soit le résultat de la médiation, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. Autrement dit, la confidentialité des entretiens de médiation est de droit mais peut être levée avec l’accord de tous.


C. LA FIN DE LA MISSION DU MÉDIATEUR

[Code de procédure civile, articles 131-10 et 131-15]
Le juge peut mettre fin à la médiation familiale judiciaire :
  • à son terme ;
  • à tout moment sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
  • d’office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.


A noter :

la décision du juge mettant fin à la médiation n’est pas susceptible d’appel.


D. L’ISSUE DE LA MÉDIATION

[Code de procédure civile, articles 131-12 et 131-13]


1. L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD

Dans le cas où la médiation aboutit à un accord entre les « médiés », ces derniers peuvent décider de faire homologuer l’accord par le juge mais ce n’est pas une obligation. Cette homologation relève de la matière gracieuse (cf. supra, chapitre II, section 3, § 3).


LES RÈGLES APPLICABLES À LA MÉDIATION FAMILIALE CONVENTIONNELLE

Les articles 373-2-10 (autorité parentale) et 255 (divorce) du code civil et les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile définissent le cadre légal de la médiation familiale judiciaire. Juridiquement, ces textes ne s’appliquent donc pas à la médiation familiale spontanée ou conventionnelle. « Par extension, on peut penser que certaines des règles générales posées par ces textes sont applicables à la médiation familiale spontanée. Ainsi, en sera-t-il [...] de l’article 131-1 du nouveau code de procédure civile selon [lesquels] la médiation, menée par une tierce personne désignée par le juge, a pour objectif de tenter de trouver un accord entre les parties, le médiateur ayant pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (6).
Par ailleurs, les exigences posées par le Conseil national consultatif de la médiation familiale valent également : principe de confidentialité, d’impartialité, de compétence du médiateur...
LE CHAMP DE LA MEDIATION FAMILIALE
La médiation familiale conventionnelle peut concerner toute situation de conflit dans laquelle le lien familial est fragilisé.
Ses champs d’application sont :
  • les divorces, les séparations ;
  • les conflits familiaux autour du maintien des liens entre les grands-parents et les petits-enfants ;
  • les conflits familiaux entre les jeunes adultes et leurs parents ;
  • d’autres situations telles que les successions conflictuelles, les médiations concernant une personne dépendante, âgée ou handicapée, etc.


A noter :

les caisses d’allocations familiales – qui sont un financeur important des services de médiation familiale (cf. infra, chapitre IV) – sont plus particulièrement concernées par les trois premiers champs d’application.
LES REGLES PROCEDURALES
Les règles applicables à la médiation familiale conventionnelle ne sont pas régies par des textes. « Les médiations spontanées ou conventionnelles, intervenant à l’initiative des personnes elles-mêmes, sont exclues du domaine de la loi et relèvent du droit commun des contrats » (7).
Les parents conviennent entre eux du déroulement de la médiation. Aucune limite de durée n’est, par exemple, fixée. Selon une étude menée par la CNAF, « en moyenne, on compte quatre entretiens par médiation sur une durée de quatre mois et trois jours. Les médiations les plus courtes se déroulent sur un mois et les plus longues durent environ un an » (8).


2. LA RÉMUNÉRATION DU MÉDIATEUR

A l’expiration de la mission du médiateur, le juge fixe la rémunération de ce dernier.
Dans le cadre de la médiation familiale judiciaire, il faut distinguer deux situations :
  • les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle.
    Rappelons que ce dispositif s’adresse aux personnes ayant de faibles revenus et permet une prise en charge par l’Etat des frais de justice, soit en totalité (aide juridictionnelle totale), soit partiellement (aide juridictionnelle partielle). Les plafonds de ressources évoluent chaque année en fonction de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont majorés de (décret n° 91-1266, 19 décembre 1991 modifié, art. 3) :
    • 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge,
    • 0,1137 fois ce même montant pour chacune des personnes à charge suivante à compter de la troisième (9) ;
  • les parties financent la médiation. Dans ce cas, comme nous l’avons vu, le juge fixe en principe une provision à valoir sur la rémunération du médiateur versée à la régie du tribunal avant le début de la médiation. Parfois, certains tribunaux remplacent cette consignation par un règlement des séances de médiation directement auprès du service en fonction de leurs ressources grâce au barème de la prestation de services (cf. infra, chapitre IV, section 3).
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Selon ce texte, les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation s’effectue à parts égales. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’Etat.
Une fois la médiation achevée, le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe et ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.


A noter :

le montant de la rémunération du médiateur « ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord », a jugé la Cour de cassation (10).


(1)
Gasseau C., « La médiation familiale et le droit », préc.


(2)
Le médiateur familial, numéro spécial, juillet 2010, p. 18.


(3)
Bulletin d’information de la Cour de cassation, « La médiation », hors-série, préc.


(4)
Gasseau C., « La médiation familiale et le droit », préc.


(5)
Gasseau C. « La médiation familiale et le droit », préc.


(6)
Rongeat-Oudin F., « La médiation familiale : aspects juridiques et politiques », préc.


(7)
Minonzio J. « La médiation familiale dans les CAF, un service dont l’efficacité varie selon les conflits traités », CNAF, Direction des statistiques, des études et de la recherche, Recherche et prévisions n° 89, septembre 2007, p. 71.


(8)
Pour 2010, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2009 doit être inférieure ou égale à 915 € pour l’aide juridictionnelle totale, comprise entre 916 € et 1 372 € pour l’aide juridictionnelle partielle. A ces montants s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième.


(9)
Cass. civ. 2e, 22 mars 2007, requête n° 06-11790, Bull. civ. II, n° 73, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 2 - LES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES

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