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VERS UNE EXTENSION DE LA MÉDIATION FAMILIALE ?

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La médiation familiale est-elle appelée à se développer encore ? Cela n’est pas exclu au vu d’un projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, présenté en conseil des ministres, le 3 mars 2010, par la ministre de la Justice et des Libertés de l’époque, Michèle Alliot-Marie (article 15).
Ce texte, qui est toujours en suspens devant le Parlement, prévoit, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de sa publication, le recours obligatoire et préalable à la médiation familiale avant toute saisine du juge pour faire modifier :
  • les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ;
  • la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixées par une décision précédente de ce magistrat ;
  • les dispositions contenues dans la convention homologuée par le juge.
Autrement dit, cette expérimentation ne concernerait que certaines demandes modificatives mais en aucun cas des requêtes initiales. Elle serait menée dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des Sceaux. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, cinq tribunaux de grande instance de tailles différentes seraient concernés : Paris, Bordeaux, Arras, Niort, Saint-Pierre de la Réunion. Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le gouvernement adresserait au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.
L’absence de tentative de médiation familiale préalable serait sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, motif que le juge pourrait soulever d’office. Deux situations pourraient toutefois exonérer les parents de cette obligation :
  • lorsqu’ils solliciteront conjointement l’homologation d’une convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
  • si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime.
A noter :
à l’évidence, cette disposition, qui s’inspire des propositions du rapport Guinchard (1) – lequel s’était appuyé sur l’expérience du Québec (2) (cf. encadré, p. 40) mais également sur celle qui a été menée au tribunal de grande instance d’Arras – interroge de nombreux professionnels sur la question du consentement des parents à la médiation familiale, dans la mesure où elle constitue un préalable obligatoire.


(1)
Guinchard S., « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée », rapport préc., p. 164.


(2)
Plusieurs pays européens ont également fait le choix d’une expérimentation préalable en matière de médiation familiale avant de généraliser sa pratique. Au Portugal, un projet expérimental de médiation publique gratuite a été mis en place à Lisbonne en 1997 avant d’être élargi par la suite. Aux Pays-Bas, cette pratique a été expérimentée auprès de cinq tribunaux de district en 2000 avant d’être instaurée en 2005 sur l’ensemble du territoire.

SECTION 1 - LE CHAMP DE LA MÉDIATION FAMILIALE JUDICIAIRE

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