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LE PARTAGE DES RÔLES AVEC LES CONSEILS GÉNÉRAUX

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Si la loi du 5 mars 2007 a réaménagé le cadre d’intervention administratif et judiciaire en matière de protection de l’enfance, il n’en demeure pas moins que les services des secteurs public et associatif de protection judiciaire de la jeunesse comme ceux des conseils généraux interviennent au bénéfice des mêmes populations. Ce qui nécessite que leurs actions respectives soient coordonnées.


A. À LA PJJ, LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS DÉLINQUANTS

[Circulaire d’orientation du 6 mai 2010 ; projet stratégique national 2008-2011]


1. UN PRINCIPE...

La ministre de la Justice confirme le recentrage de l’activité des services publics sur la mise en œuvre des mesures pénales et rappelle le rôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l’action doit se concentrer sur les jeunes les plus difficiles et les plus en difficulté. Un principe qui figurait déjà dans le projet stratégique national 2008-2011 de la PJJ et qui a pour objectif de donner toute sa portée pratique au principe constitutionnel évoquant « le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité » (1) mais aussi d’éviter les parcours chaotiques, les ruptures dans la prise en charge mais aussi la récidive.
En résumé, les conseils généraux assurant la protection de l’enfance en danger en vertu de la loi du 5 mars 2007, la PJJ se désengage en effet du civil et concentre donc son intervention sur la prise en charge des mineurs délinquants. Sur le pénal, les délais de prise en charge des mineurs ont ainsi été réduits de près de 30 % pour atteindre 15 jours.
Pour parvenir à l’objectif annoncé de 100 % de prises en charge au pénal par les services de l’Etat d’ici à 2011 (cf. supra), la direction de la PJJ devra, aux termes du projet stratégique national :
  • « poursuivre et intensifier ces prises en charge, en hébergement comme en milieu ouvert ou en détention ;
  • « contribuer à abaisser le taux de détention provisoire (de 70 à 40 %) – comme pour les majeurs – par des alternatives efficaces (nouveaux établissements de placement, développement du placement sous surveillance électronique) ;
  • « développer en milieu ouvert le travail avec les familles et les activités structurantes en journée et le week-end (mesure d’activité de jour) ;
  • « construire avec les juridictions et les conseils généraux des accès aux dispositifs de droit commun pour les mineurs dont le mandat judiciaire prend fin ».


2. ... À RELATIVISER

Si l’action première de la PJJ est de se consacrer aux jeunes les plus difficiles, les mineurs bénéficiant d’une prise en charge éducative dans le cadre pénal ne doivent pas pour autant être exclus de l’ensemble des dispositifs concourant à la protection de l’enfance, souligne la ministre de la Justice dans la circulaire d’orientation du 6 mai 2010. Ainsi, les prises en charges civiles et pénales doivent être articulées au sein de la protection judiciaire, mais également avec la protection administrative, afin de garantir aux mineurs ainsi qu’à leurs familles, une prise en charge adaptée, quel que soit leur parcours institutionnel. « En ce sens, le traitement éducatif de la délinquance des mineurs s’inscrit dans le champ de la protection de l’enfance », indique Michèle Alliot-Marie.


B. LA PARTICIPATION À LA DÉFINITION D’UNE POLITIQUE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

[Circulaire d’orientation du 6 mai 2010]
La protection judiciaire de la jeunesse a donc pour mission de permettre une meilleure articulation des prises en charge civiles et pénales et de coordonner les acteurs de la justice des mineurs.
A cet égard, la ministre de la Justice demande aux directions territoriales de la PJJ de participer activement à la définition de la politique de protection judiciaire de l’enfance sur les départements de leur territoire, dans le cadre des schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, élaborés par les présidents de conseils généraux (CASF, art. L. 312-5). Il s’agit d’« un enjeu déterminant pour la justice des mineurs » qui nécessite une concertation des différents acteurs, notamment dans le cadre des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) et des observatoires départementaux de la protection de l’enfance.
La protection judiciaire de la jeunesse « doit également être présente, aux côtés des conseils généraux qui le souhaitent, pour contribuer à la modernisation du dispositif de protection de l’enfance et à l’amélioration des prises en charge ». Une ambition qui concerne autant les champs administratif que judiciaire. Les directeurs interrégionaux et territoriaux de la PJJ sont donc invités à s’impliquer particulièrement dans la rénovation du dispositif de protection de l’enfance et dans son adaptation aux besoins des juridictions. Et devront s’appuyer, à cette fin, autant que possible sur les audits conjoints, sur la politique d’habilitation, et sur la participation aux instances de concertation relatives aux situations difficiles.


(1)
Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, JO du 10-09-02.

SECTION 1 - UN RECENTRAGE SUR LE PÉNAL

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