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LE NOUVEAU PAYSAGE DE L’ÉTAT TERRITORIAL

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(1)
L’autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.


(2)
Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile (décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, art. 11-1 modifié). Il est par ailleurs seul responsable de l’ordre public et de la « sécurité des populations » (décret du 29 avril 2004, art. 11 modifié).


(3)
La liste de ces départements de plus de 400 000 habitants est fixée en annexe du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, JO du 4-12-09 modifié par décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, JO du 25-06-10.


(4)
Le comité de l’administration régionale est consulté sur les orientations stratégiques de l’Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l’Etat. A ce titre, il est consulté sur l’utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l’Etat en région, à quelques exceptions près.

SECTION 3 - DES SERVICES DÉCONCENTRÉS RESTRUCTURÉS

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