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DES RELATIONS COMPLEXES ENTRE PRÉFET ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ARS

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[Circulaire interministérielle du 24 mars 2010, non publiée]
Exemple accompli de « territorialisation », l’agence régionale de santé n’est pas un service déconcentré traditionnel mais un établissement public de l’Etat à caractère administratif implanté sur une région et les départements qui la composent.
Il existe par ailleurs des interactions fortes entre les politiques dont l’ARS a la charge et un grand nombre d’autres politiques publiques, notamment celles de veille, de sécurité et de police sanitaires qui sont placées sous l’autorité des préfets.
Il en résulte un réseau de relations assez complexes entre préfets et directeurs généraux d’ARS. Une circulaire conjointe des ministères de l’Intérieur et de la Santé du 24 mars 2010 est venue fixer le dispositif transitoire applicable entre la création des ARS, le 1er avril 2010 et la signature des protocoles définitifs qui devait intervenir avant le 30 juin 2010.
La circulaire rappelle en premier lieu que le préfet de région préside le conseil de surveillance de l’agence, qui approuve le budget et donne un avis annuel sur les résultats de l’action de l’agence.
En outre, en application de la loi « HPST » du 21 juillet 2009, le préfet de région émet, dans le cadre de ses compétences propres, des avis sur plusieurs éléments essentiels de l’activité de l’agence, dont le projet régional de santé (PRS) (cf. infra, chapitre II, section 3, § 1, A) et la définition des territoires de santé qui servent de cadre à la définition des aires d’action pour les différents schémas élaborés par l’agence (schémas régional de l’organisation des soins, schéma régional de l’organisation médico-sociale).
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 31 décembre 2008 relative à l’organisation départementale de l’administration territoriale de l’Etat, l’action des ARS est étroitement articulée avec les compétences des préfets et les attributions des DDI. Elle rappelle enfin que « le préfet de département est le seul responsable de l’ordre public et conserve ses compétences en matière de salubrité et d’hygiène publiques ». Le préfet s’appuie sur les moyens de l’ARS pour mettre en œuvre ses compétences.
L’article L. 1435-1 du code de la santé publique dispose en effet, notamment, que « pour l’exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire et de la salubrité et de l’hygiène publiques, le représentant de l’Etat territorialement compétent dispose à tout moment des moyens de l’agence ».
Les services de l’agence sont placés pour emploi sous l’autorité du représentant de l’Etatterritorialement compétent « lorsqu’un événement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public ».
La circulaire poursuit en rappelant que, aux termes de l’article 7 du décret du 29 avril 2009 modifié par le décret du 16 février 2010, le directeur général de l’ARS et le responsable de la délégation territoriale – qui est donc expressément identifié – assistent le préfet de département dans l’exercice de ses fonctions. A ce titre, et pour les matières relevant de ses attributions, ce dernier peut déléguer sa signature au directeur général de l’agence régionale de santé et aux agents placés sous son autorité en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans ce cadre juridique, l’agence régionale de santé fournit au préfet les prestations de services devant être assurées dans les délais qui sont ceux de l’urgence : surveillance permanente d’une boîte à lettres électronique « alerte », venue en préfecture d’un représentant de l’agence ayant la qualification adéquate, sur demande du préfet, « dans un délai maximum d’une heure ». La circulaire insiste, enfin, tout spécialement, sur l’obligation de maintien par l’agence régionale de santé, « des services [jusqu’ici] fournis par les DDASS pour la préparation des actes en matière d’hospitalisation sans consentement proposés à la signature du préfet ».

SECTION 3 - DES SERVICES DÉCONCENTRÉS RESTRUCTURÉS

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