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L’OUTRE-MER

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Sur le plan institutionnel, l’outre-mer français est composé de régions monodépartementales, de territoires et de collectivités. L’organisation du service public de la santé est très différente entre ces diverses entités. La réorganisation des services de l’Etat touche certaines d’entre elles. Sur le plan politique, un plan « santé outre-mer » a été lancé en juillet 2009, complété par des mesures du comité interministériel pour l’outre-mer du 6 novembre 2009.
Quatre départements, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, connus comme départements d’outre-mer, statut qui leur est appliqué depuis 1946, sont des régions monodépartementales (DOM-ROM) ; leur statut est en voie d’évolution et a donné lieu récemment à consultations populaires en Guyane et à la Martinique. La loi française s’y applique de plein droit, sauf dispositions spécifiques.
La tendance dominante est celle d’un alignement progressif des règles applicables, notamment dans le secteur sanitaire et social, gommant les spécificités issues de la période coloniale et de situations géographiques, économiques et sociales très particulières.
Il y avait donc dans chacune de ces régions une agence régionale de l’hospitalisation ; en revanche, leur caractère monodépartemental avait conduit à y organiser des directions de la santé et du développement social (DSDS), exerçant à la fois les fonctions de DDASS et de DRASS. C’est donc fort logiquement qu’elles sont dotées chacune d’une agence régionale de santé, la DSDS étant destinée à devenir, pour la partie non intégrée à l’agence régionale de santé, une direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS, cf. infra, A).
A l’inverse, les territoires d’outre-mer connaissent des évolutions les conduisant à des régimes d’autonomie interne très poussée. La loi française ne s’y applique que lorsqu’elle le prévoit expressément. Il s’agit de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie mais aussi de Wallis et Futuna, petit territoire peu peuplé et pauvre en ressources. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont dotées d’un gouvernement, de ministres, d’un drapeau.
Les compétences dans les domaines sanitaires et sociaux leur ont été totalement transférées. Elles ont des régimes locaux spécifiques de protection sociale.
Les collectivités se trouvent dans des situations intermédiaires, chacune spécifique ; certaines se rapprochent du statut départemental, comme Saint-Pierre-et-Miquelon et surtout Mayotte dont on sait – ou pas – qu’elle va, quoique connaissant la polygamie, acquérir le statut de département d’outre-mer. D’autres s’en sont au contraire éloignées, comme Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui constituaient autrefois l’arrondissement des îles du Nord relevant de la Guadeloupe, considérant que ce statut était mal adapté à leur situation géographique, économique et sociale.


A. LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

Décidée au comité interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, la réforme de l’administration territoriale fera l’objet d’un décret à paraître avant la fin de l’année pour une application au 1er janvier 2011 dans les DOM-ROM et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais afin que les préfets de ces régions puissent d’ores et déjà élaborer l’architecture des services de l’Etat outre-mer, une circulaire du Premier ministre du 18 mai 2010 (1) a présenté les grands principes de cette réorganisation.
Le premier et principal est que « dans les départements et régions d’outre-mer, les services déconcentrés de l’Etat seront organisés selon un schéma régional », les nouvelles directions exerçant des missions relevant à la fois de la compétence régionale et départementale.
Chaque DOM-ROM, qui dispose déjà d’une agence régionale de santé (cf. infra, B) comportera donc, notamment, une direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) et une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dieccte). Il n’y aura dans les DOM-ROM ni directions départementales interministérielles (DDI) ni unités territoriales. Dès lors, les compétences confiées aux DDI et aux unités territoriales en métropole doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. Un certain nombre d’ajustements devront être effectués localement et les préfets disposeront en la matière d’un pouvoir d’adaptation.
Ainsi, les fonctions sociales du logement seront assurées par la DJSCS, et la politique de développement et d’amélioration de l’offre de logement – en particulier la résorption de l’habitat indigne – sera mise en œuvre par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL).


B. LE SERVICE PUBLIC DE LA SANTÉ

L’adaptation des règles issues de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST », du 21 juillet 2009 à la situation de la Guadeloupe, de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a donné lieu à un décret du 7 juillet 2010 (2). Ce texte avait été précédé d’un décret du 31 mars 2010 et de deux ordonnances des 23 février et 25 mars 2010 (3).
Si l’ordonnance du 23 février est un « simple » texte de coordination entre la loi « HPST » et la législation préexistante, l’ordonnance du 25 mars et le décret du 31 mars 2010 apportent des dispositions nouvelles concernant la Guadeloupe et ses îles du Nord, la Réunion et Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et même les terres australes et antarctiques (qui possèdent la particularité de ne pas avoir de population permanente).
S’agissant de la Guadeloupe, son agence régionale de santé a compétence sur les îles du Nord, qui sont deux collectivités spécifiques, dotées d’une représentation particulière de l’Etat : il s’agit donc de l’agence régionale de la santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L’agence régionale de la santé de l’océan Indien a compétence sur la Réunion et Mayotte. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet exerce les compétences de directeur général de l’agence régionale de santé.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, comme à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, le conseil territorial tient le rôle qui est celui du conseil général et/ou du conseil régional dans le droit commun.
L’ordonnance du 25 mars 2010 rend applicable un certain nombre de dispositions de la loi « HPST », peu nombreuses au demeurant, dans les territoires d’outre-mer. Il s’agit pour l’essentiel de celles qui sont applicables au refus de soins, également étendues à Mayotte.
Le décret du 7 juillet organise, enfin, compte tenu des spécificités signalées plus haut, différentes instances et procédures créées par la loi « HPST » à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à la Réunion et à Mayotte.
Il s’agit :
  • des procédures d’adoption du projet de santé et de ses différents volets ;
  • des commissions régionales de coordination des politiques publiques de santé ;
  • des conférences (territoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon) de la santé et de l’autonomie ;
  • du conseil de surveillance des ARS ;
  • de la conférence de territoire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
  • des comités d’agence, de la représentation syndicale, des délégués du personnel, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


(1)
Circulaire n° 5468/SG du 18 mai 2010.


(2)
Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010, JO du 9-07-10.


(3)
Décret n° 2010-345 du 31 mars 2010, JO du 1-04-10, ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, JO du 25-02-10 et ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, JO du 26-03-10.

Annexe Les dispositions spécifiques à l’Ile-de-France et à l’outre-mer

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