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LE DÉLIT D’AGRESSION SEXUELLE

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[Code pénal, article 222-27]
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.


A. LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Le délit d’agression sexuelle se définit par référence au viol, dans la mesure où sont exclus les actes de pénétration sexuelle, mais prévoit des éléments identiques pour caractériser l’absence de consentement de la victime.


1. DES ATTOUCHEMENTS DE NATURE SEXUELLE EXCLUSIFS D’UN ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE

La loi recouvre tous les actes impudiques sur le corps de la victime, habillée ou dénudée, tels que les attouchements ou les pincements sur le sexe, les seins ou les fesses, mais sans pénétration sexuelle qui caractériserait un viol.
Ainsi, un directeur d’hôtel ayant tenté d’embrasser de force une femme de chambre en lui caressant les seins se rend coupable d’agression sexuelle (5).
Dans le même esprit, un individu qui s’étant placé derrière une collègue de travail « l’avait ceinturée et avait abaissé subitement le bustier de celle-ci pour dénuder sa poitrine, tandis que son frère situé face au groupe, photographiait la scène », se rend coupable d’un acte impudique avec violence ou surprise sur la personne de la victime entrant dans les prévisions de la loi (6).
A défaut de contact physique avec la victime, les incriminations de corruption de mineur, d’exhibition ou de harcèlement sexuels pourraient le cas échéant être envisagées selon la nature des actes commis.
Bien évidemment les hypothèses précédemment évoquées dans lesquelles la jurisprudence a considéré que les faits ne constituaient pas des viols, faute de pénétration sexuelle de la victime, constituent des agressions sexuelles. Ainsi en est-il des actes imposés de masturbation pratiqués par l’auteur ou la victime, ou le fait de lécher le sexe de la victime par l’auteur des faits.
Un médecin touchant le sexe de sa cliente, sans pénétration, en pratiquant une exploration des aires ganglionnaires « selon une technique qu’il savait non orthodoxe et en tout cas non conforme à son manuel de référence », se rend coupable d’agression sexuelle (7).
La loi ne distingue pas selon le caractère secret ou public de l’acte, ni selon le sexe féminin ou masculin de la victime ou de l’auteur présumé, et n’exclut pas les couples mariés de ses prévisions, sauf à présumer le consentement de la victime dans cette dernière hypothèse.
Il suffit de démontrer que l’auteur avait conscience qu’il commettait objectivement un acte contraire à la loi.
La plupart des hypothèses ne laissent guère de doute sur la nature sexuelle des actes accomplis et leur caractère illégal, mais certains faits peuvent prêter à discussion.
A ainsi été relaxé au bénéfice du doute un directeur d’établissement spécialisé servant de lieu d’hébergement et d’éducation de personnes majeures atteintes d’un trouble mental, qui s’investissait personnellement dans les « toilettes » intimes de certains résidents, allant jusqu’à décalotter, avec mouvements répétés, l’un d’entre eux, qui avait ensuite refusé de réintégrer le foyer et généré les poursuites pénales pour agression sexuelle sur personne vulnérable, dès lors que l’intervention litigieuse était consécutive à l’appel d’une élève aide médico-psychologue, que les faits s’étaient déroulés avec la porte ouverte en présence de l’élève, et que si ce directeur présentait une tendance à tout faire par lui-même sans déléguer, l’élément intentionnel n’était pas suffisamment rapporté (8).


2. L’ABSENCE DE CONSENTEMENT DE LA VICTIME : LA MENACE, LA CONTRAINTE, LA VIOLENCE OU LA SURPRISE

La preuve du défaut de consentement de la victime se caractérise selon les mêmes règles que pour le viol (cf. supra, § 1, A, 2).
Si la victime est consentante, ou si son absence de consentement n’est pas démontrée, seuls les faits commis sur un mineur peuvent revêtir une qualification pénale, à savoir celle d’atteinte sexuelle, selon les règles applicables à cette infraction.


B. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES



1. DES CIRCONSTANCES FAISANT ENCOURIR SEPT ANS D’EMPRISONNEMENT

[Code pénal, article 222-28]
La loi punit de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’agression sexuelle commise avec les circonstances aggravantes suivantes :
  • lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  • lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
  • lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
  • lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Il suffit de relever qu’une grande partie des circonstances aggravantes prévues pour le viol sont également incluses dans l’incrimination d’agression sexuelle, ce qui paraît logique.
Toutefois la notion de blessure ou lésion constitue une circonstance spécifique à l’agression sexuelle, qui peut être caractérisée dès lors qu’un certificat médical descriptif de l’état de la victime établit des signes physiques des conséquences des faits commis, indépendamment de l’existence éventuelle d’une incapacité temporaire de travail.
L’article 222-29 du code pénal punit également les agressions sexuelles de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de 15 ans ou à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.


2. DES CIRCONSTANCES FAISANT ENCOURIR DIX ANS D’EMPRISONNEMENT

[Code pénal, article 222-30]
L’infraction prévue à l’article 222-29 (agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable) est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
  • lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
  • lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
  • lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ;
  • lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
A titre d’exemple, les agressions sexuelles de nature incestueuse commises par un parent ou un proche ayant autorité sur un mineur de 15 ans sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.


(1)
L’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction de condamnation, elle comporte en outre des mesures de surveillance et d’assistance, entraînant un suivi par le juge de l’application des peines qui peut désigner le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et qui peut en modifier les conditions.


(2)
Plus autres peines complémentaires de l’article 222-44 du code pénal.


(3)
Plus autres peines complémentaires de l’article 222-45 du code pénal. Attention, l’interdiction des « droits de famille » fait simplement obstacle à la fonction de tuteur ou de curateur ou de membre d’un conseil de famille, elle est sans influence sur l’exercice de l’autorité parentale (le retrait de l’autorité n’est pas une peine mais une disposition civile, cf. infra, A savoir aussi, section 1, § 2, D).


(4)
Plus autres peines complémentaires de l’article 222-45 du code pénal.


(5)
Crim. 31 mai 2000, Bull. crim., n° 208.


(6)
Crim. 19 septembre 2006.


(7)
Crim. 24 mai 2006, Bull. crim., n° 151.


(8)
Pau, 12 novembre 2002, JCP 2003, IV, 2986.


(9)
L’interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction de condamnation, elle comporte en outre des mesures de surveillance et d’assistance, entraînant un suivi par le juge de l’application des peines qui peut désigner le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et qui peut en modifier les conditions.


(10)
Plus autres peines complémentaires de l’article 222-44 du code pénal.


(11)
Plus autres peines complémentaires de l’article 222-45 du code pénal. Attention, l’interdiction des « droits de famille » fait simplement obstacle à la fonction de tuteur ou de curateur ou de membre d’un conseil de famille, elle est sans influence sur l’exercice de l’autorité parentale (le retrait de l’autorité n’est pas une peine mais une disposition civile, cf. infra, A savoir aussi, section 1, § 2, D).


(12)
Plus autres peines complémentaires de l’article 222-45 du code pénal.

SECTION 1 - LA CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES INFRACTIONS SEXUELLES

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