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LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES INCARCÉRÉS

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(1)
Ce chiffre comprend les condamnés en semi-liberté et en placement à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire, mais pas les autres aménagements de peine.


(2)
Lorsqu’une maison d’arrêt est située sur le même site qu’un établissement pour peine, la dénomination est « centre pénitentiaire ».


(3)
En attente de jugement ou de l’expiration des voies de recours.


(4)
Ces unités sont rattachées à un hôpital général et assurent les soins somatiques, mais aussi les soins psychiatriques en l’absence de SMPR, en établissement pénitentiaire.


(5)
Brahmy B., « La prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles en milieu pénitentiaire », Actualité juridique pénal, n° 2, Dalloz, février 2004.


(6)
Cf. notamment Observatoire international des prisons, Walzer-Lang D., Matthieu L., Faure M., Sexualités et violences en prison. Ces abus qu’on dit sexuels, Ed. Aleas, 1996.


(7)
Lecerf J.-R., avis présenté au nom de la commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2008, n° 96, tome IV, 22 novembre 2007, p. 45, consultable sur www.senat.fr


(8)
Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A n° 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé, annexe II, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/1 du 15-02-09.


(9)
Sous réserve de la « période de sûreté » qui ne permet pas de bénéficier de réductions de peine avant l’échéance de cette période.

SECTION 1 - LES PEINES

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