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LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE POUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES

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Comme pour les autres condamnés détenus, le principe de l’individualisation des peines s’applique également aux auteurs d’infractions sexuelles qui peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’aménagements de leur peine.


A. QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE



1. LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

La loi pénitentiaire a clairement posé le principe que toute peine privative de liberté a vocation à être aménagée. L’article 707 du code de procédure pénale indique en effet désormais que, afin de favoriser l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
Sont pris en compte pour l’octroi d’un aménagement de peine au moins un des critères suivants :
  • l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, le suivi d’un stage ou l’assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;
  • la participation essentielle à la vie de sa famille ;
  • la nécessité de suivre un traitement médical ;
  • l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Les aménagements de peine d’emprisonnement ferme peuvent être décidés dès le prononcé de la peine d’emprisonnement par la juridiction de jugement, mais le sont généralement par le juge de l’application des peines. Ils peuvent être accordés avant même la mise à exécution de l’emprisonnement pour des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement (un an en cas de récidive légale) ou lorsqu’un reliquat de peine équivalent reste à exécuter. Les condamnés incarcérés peuvent bénéficier également de mesures de libération conditionnelle lorsqu’ils ont effectué une partie de leur incarcération. Ces décisions sont prises par le juge de l’application des peines ou, pour les longues peines, par le tribunal de l’application des peines. Elles entraînent des mesures d’assistance et de contrôle mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui rend compte au juge de l’application des peines compétent.
L’ensemble des obligations et interdictions susceptibles d’assortir un sursis avec mise à l’épreuve (cf. infra, § 3) peuvent également être une condition de tout aménagement de peine et entraîner sa révocation ou son retrait en cas de non-respect. Dans ce cas, la décision est prise par le juge de l’application des peines après un débat contradictoire en présence du condamné et du procureur de la République, et le condamné peut terminer sa peine en établissement pénitentiaire.
Le taux d’aménagement de peine est actuellement conçu comme un « indicateur qualité » du ministère de la Justice dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).


LES 22 ÉTABLISSEMENTS POUR PEINES AYANT VOCATION À ACCUEILLIR DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR DES FAITS DE NATURE SEXUELLE

█ Centre de détention de Casabianda
█ Centre de détention de Salon-de-Provence
█ Centre pénitentiaire de Perpignan
█ Centre de détention de Muret
█ Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier
█ Centre pénitentiaire Roanne
█ Centre de détention de Riom
█ Centre de détention de Mauzac
█ Centre de détention de Bédenac
█ Centre pénitentiaire de Poitiers
█ Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré
█ Centre de détention de Nantes
█ Centre de détention d’Argentan
█ Centre pénitentiaire de Caen
█ Centre de détention de Val-de-Reuil
█ Centre de détention de Liancourt
█ Centre de détention de Bapaume
█ Centre de détention de Toul
█ Maison centrale d’Ensisheim
█ Centre de détention de Melun
█ Centre de détention de Joux-la-Ville
█ Centre pénitentiaire le Port n
[Guide de l’injonction de soins, ministère de la Santé et des Sports, ministère de la Justice, p. 20]


2. LES POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENT

a. La libération conditionnelle

[Code de procédure pénale, articles 729 et suivants]
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine réservée aux condamnés ayant « manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale », et qui doivent justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une formation, soit d’une participation essentielle à la vie de leur famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit d’efforts en vue d’indemniser leurs victimes (sur les spécificités de cette mesure pour les auteurs d’infractions sexuelles, cf. infra, B, 2). Le législateur a récemment élargi ces exigences à une implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
La libération conditionnelle suppose, en outre, qu’une partie de la peine d’emprisonnement ferme ait déjà été accomplie, à savoir la moitié de la peine, ou les deux tiers si le condamné, est en situation de récidive légale.
Il existe toutefois deux exceptions à la nécessité d’une exécution partielle de la peine. En premier lieu, la libération conditionnelle dite parentale peut être accordée ab initio à un parent qui exerce l’autorité parentale sur un mineur de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, à condition qu’il ne soit pas en situation de récidive légale et qu’il n’ait pas commis d’infraction sur un mineur . En second lieu, une libération conditionnelle peut également être accordée avant exécution de la moitié ou des deux tiers de l’emprisonnement à des condamnés âgés de plus de 70 ans sous certaines conditions, liées par exemple à un hébergement en maison de retraite .
La décision relève en règle générale de la compétence du juge de l’application des peines. Lorsque la peine prononcée est supérieure à dix ans et que le reliquat restant à exécuter est supérieur à trois ans, le tribunal de l’application des peines, juridiction collégiale formée de trois juges de l’application des peines est seul compétent.
Une mesure de libération conditionnelle peut être également subordonnée, à titre probatoire, à une mesure de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique fixe ou de placement à l’extérieur. Cela signifie que, avant d’être admis au régime de la libération conditionnelle, l’intéressé devra respecter les conditions d’un aménagement de peine sous écrou, donc nécessairement plus contraignant.
La libération conditionnelle entraîne une levée d’écrou, c’est-à-dire que l’intéressé ne fait plus partie des effectifs de l’administration pénitentiaire. La durée de la libération conditionnelle est au minimum égale à la durée de la peine restant à exécuter et peut être prolongée pour une durée de un an. Des obligations similaires à celles qui sont prévues dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve sont notifiées au condamné qui est placé sous le contrôle d’un juge de l’application des peines et est suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation pendant toute la durée de la mesure.
En cas de non-respect des obligations, de nouvelle infraction ou simplement d’« inconduite notoire » pendant le délai d’épreuve, la libération conditionnelle peut être révoquée, c’est-à-dire que le condamné est incarcéré pour exécuter la partie de la peine qui lui restait à effectuer au jour de sa libération conditionnelle.

b. Le placement sous surveillance électronique fixe

[Code pénal, article 132-26-1 ; code de procédure pénale, article 723-7]
Admis à ce régime d’aménagement, le condamné est ou reste écroué. Il est muni d’un « bracelet électronique » généralement fixé à la cheville, qui va être en relation avec un récepteur installé à son domicile et qui vérifie sa présence. Le système fonctionne à présent avec un réseau GSM, et n’impose donc plus l’installation d’une ligne téléphonique fixe, sauf en cas de problème de réseau. Des heures de sortie autorisées sont fixées par la décision, ne serait-ce que pour permettre à l’intéressé de remplir ses obligations (travail, formation, recherches d’emploi, soins, convocations au service pénitentiaire d’insertion et de probation...). En cas d’absence ou de sorties non autorisées, l’administration pénitentiaire signale l’incident au juge de l’application des peines, qui peut retirer à l’intéressé le bénéfice de la mesure. A supposer qu’il se prolonge, cet incident peut aussi caractériser un délit d’évasion. Il s’agit donc d’une forme d’« emprisonnement à domicile », qui suppose une faisabilité de la mesure, vérifiée au préalable par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Cette mesure a fortement progressé ces dernières années, elle est actuellement la mesure d’aménagement de peine sous écrou la plus pratiquée, et a largement contribué à limiter l’augmentation du nombre de détenus entre janvier 2009 et janvier 2010 (cf. tableau p. 77). Selon une récente étude statistique (1), les résultats en termes de récidive sont a priori plus favorables que la détention.
Au 1er janvier 2010 (2), le nombre de condamnés bénéficiant d’un aménagement de peine s’établissait à 7 292 (soit + 22, 6 % en un an) dont :
  • 4 489 placements sous surveillance électronique fixe ;
  • 1 665 semi-libertés ;
  • 1 138 placements extérieurs.
En outre, 7 871 libérations conditionnelles ont été prononcées au cours de l’année 2009 (soit + 5 % en un an).
La loi pénitentiaire a par ailleurs prévu qu’un placement sous surveillance électronique pourra être mis en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République pour l’exécution d’un reliquat de peine ne dépassant pas quatre mois d’emprisonnement « sauf en cas d’impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive » . Il ne s’agit pas là d’un aménagement de peine, soumis à des exigences en termes de réinsertion, mais d’une assignation à résidence constituant une modalité d’exécution de fin de peine.

c. La semi-liberté

[Code pénal, articles 132-25 et 132-26 ; code de procédure pénale, article D. 72-1]
Autres modalités d’individualisation d’une peine d’emprisonnement, le condamné est écroué mais bénéficie d’un régime d’emprisonnement lui permettant de sortir de l’établissement où il exécute sa peine, en l’espèce soit au sein d’un quartier de semi-liberté rattaché à un établissement pénitentiaire, soit dans un centre autonome de semi-liberté, ou dans un centre pour peine aménagée. Les heures de sortie sont fixées « en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d’un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d’insertion ou de réinsertion »pour lesquels cet aménagement de la peine a été accordé . Le détenu peut donc quitter l’établissement pénitentiaire, généralement dans la journée, voire être dispensé de réintégration certains jours, si notamment l’exercice de son activité professionnelle ou de sa formation le justifie. Ces horaires sont fixés ou modifiés par le juge de l’application des peines, de la même façon que les obligations qui peuvent conditionner la semi-liberté comme tout régime d’aménagement. En cas de non-réintégration, le condamné est déclaré en évasion et peut faire l’objet de nouvelles poursuites pour ce délit.
La semi-liberté est limitée en pratique par le faible nombre de places disponibles sur le plan national.

d. Le placement à l’extérieur

[Code pénal, article 132-26 ; code de procédure pénale, articles 723 et D. 126 à D. 136]
Les condamnés peuvent bénéficier d’un régime de placement à l’extérieur sous surveillance de l’administration pénitentiaire, qui leur permet de travailler en dehors des murs de l’établissement. Ils restent sous le contrôle du personnel pénitentiaire et réintègrent en principe un établissement pénitentiaire, généralement un quartier de semi-liberté, à la fin de leur journée de travail.
Ce régime d’aménagement de peine s’est développé sans surveillance continue de l’administration pénitentiaire. Il permet à des condamnés écroués « soit [de] travailler à l’extérieur, soit [d’] y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l’objet d’une prise en charge sanitaire » . Le contrôle de l’administration pénitentiaire s’exerce par le biais d’une convention avec un employeur, un organisme de soins, de formation ou plus généralement un organisme d’accueil qui prend en charge le condamné. Cet organisme d’accueil, très souvent associatif, assure généralement l’hébergement. Il doit informer sans délai le représentant de l’administration pénitentiaire, en pratique le service pénitentiaire d’insertion et de probation, de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu’en soit la durée, susceptible de constituer le délit d’évasion. Comme pour les autres mesures d’aménagement, le placement à l’extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire s’effectue selon les modalités fixées par le juge de l’application des peines. C’est une mesure d’aménagement particulièrement adaptée aux condamnés en situation de grande précarité, qui n’ont pas la possibilité d’accéder à d’autres formes d’aménagement, et qui peuvent ainsi bénéficier d’un hébergement et être soutenus dans un projet d’insertion socioprofessionnelle. Le placement à l’extérieur suppose toutefois un financement de l’administration pénitentiaire, qui ne s’est pas développé à la hauteur des besoins.


3. LA SUSPENSION OU LE FRACTIONNEMENT DE PEINE

[Code pénal, article 132-27 ; code de procédure pénale, articles 720-1 et 720-1-1]

a. Le régime de droit commun

Lorsqu’une peine ou un reliquat de peine d’emprisonnement est susceptible de faire l’objet d’un aménagement, c’est-à-dire lorsqu’elle n’excède pas deux ans ou un an en cas de récidive légale, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas quatre ans, dire que cette peine sera suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours.
Cette possibilité est peu sollicitée par les condamnés, en raison des autres possibilités d’aménagements existantes qui permettent de purger la peine alors qu’une suspension ou un fractionnement ne fait qu’en retarder l’exécution.

b. La suspension de peine médicale

Il en est autrement de la suspension de peine médicale qui peut être ordonnée sans limitation de durée, quelle que soit la durée de la peine prononcée ou restant à purger, y compris pour de longues peines criminelles. Réservée aux « condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention », cette suspension ne peut être ordonnée par le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines qu’après deux expertises médicales distinctes et concordantes. Cependant, une dispense d’expertise en cas d’urgence est possible lorsque le pronostic vital est engagé. Un certificat médical, établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle le détenu est pris en charge, est toutefois nécessaire.


B. LES SPÉCIFICITÉS DES AMÉNAGEMENTS DE PEINE POUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES



1. LE PRINCIPE D’UNE EXPERTISE PRÉALABLE SE PRONONÇANT SUR LES RISQUES DE RÉCIDIVE ET DE DANGEROSITÉ

[Code de procédure pénale, articles 712-21, 712-23, D. 147-9-1 et D. 49-23]
De la même façon que les auteurs d’infractions sexuelles ne peuvent être jugés sans avoir fait l’objet d’une expertise préalable (cf. supra, chapitre III, section 1, § 1), ils ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir, d’une semi-liberté, d’un placement sous surveillance électronique, d’une suspension ou d’un fractionnement de peine sans une nouvelle expertise psychiatrique. En cas de condamnation pour crime commis sur un mineur de moins de 15 ans, cette expertise doit être réalisée par deux experts.
Celle-ci « détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement », préalable nécessaire à une éventuelle injonction de soins dans le cadre d’une libération conditionnelle. Depuis deux lois successives (3), ces expertises obligatoires en matière de délinquance sexuelle doivent en outre se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné et sur sa dangerosité.
Le grand nombre de personnes condamnées pour des délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru rend plus délicate leur admission à des aménagements en cours d’exécution de courtes peines d’emprisonnement, compte tenu de la difficulté à faire réaliser des expertises psychiatriques à bref délai pour les personnes détenues. Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues (cf. supra, chapitre III, section 1, § 2, A, 2).


2. LES PARTICULARITÉS RELATIVES À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE POUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES

Comme pour tout aménagement de peine, les condamnés pour infractions sexuelles doivent faire l’objet d’une expertise psychiatrique préalable à l’admission au régime de la libération conditionnelle. L’expert doit préciser si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement et se prononcer sur les risques de récidive et sur la dangerosité (cf. encadré, p. 70). Une injonction de soins peut être ordonnée par le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines dans le cadre de cette libération conditionnelle, à supposer que le condamné soit susceptible de faire l’objet d’un traitement, et bien sûr qu’une telle injonction n’ait pas déjà été ordonnée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Pour les condamnations pour des infractions sexuelles d’un minimum de sept ans d’emprisonnement, un placement sous surveillance électronique mobile peut assortir la libération conditionnelle, après avis facultatif de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et examen de la dangerosité (cf. infra, section 3, § 2, C).
A l’issue de cette libération conditionnelle, les condamnés à un minimum de sept ans de privation de liberté, considérés comme dangereux, pourront désormais faire l’objet de diverses mesures de sûreté (cf. infra, section 3, § 2).
Ces exigences particulières, qui reposent sur les notions discutées de « risques de récidive » et de « dangerosité » contribuent à une diminution de la proportion de libérations conditionnelles accordées aux condamnés pour infractions sexuelles. Elles renforcent un phénomène déjà ancien, plusieurs études ayant établi un véritable effondrement du taux d’octroi de la libération conditionnelle depuis 30 ans. Les détenus pour infractions sexuelles exécutent 69 % de la durée de la peine effective, contre 63 % pour les meurtriers. Ils doivent en général leur sortie anticipée aux réductions de peine, à des mesures de sûreté, et de moins en moins à une libération conditionnelle (4).
Cette situation apparaît paradoxale eu égard aux effets bénéfiques de la libération conditionnelle mise en évidence par les chercheurs : baisse de 8 % du taux de récidive entre les libérés conditionnels et les autres, écart plus faible mais persistant à structures sociodémographique et pénale identiques (5).


(1)
« Cinq années après le placement sous surveillance électronique, six condamnés sur dix (58 %) n’ont pas de nouvelle condamnation inscrite sur leur casier judiciaire. Moins d’un quart (23 %) ont une nouvelle affaire sanctionnée par une peine de prison ferme ». Benaouda A., Kensey A., Lévy R. (CESDIP), « La récidive des premiers placés sous surveillance électronique », Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques, n° 33, Direction de l’administration pénitentiaire, février 2010.


(2)
Direction de l’administration pénitentiaire, chiffres clés 2009, perspectives 2010.


(3)
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.


(4)
Kensey A. « L’aménagement des peines dans sa diversité », Cahiers de démographie pénitentiaire, n° 13, septembre 2003, p. 4 ; Kensey A., « Prison et récidive », Ed. Armand Colin, p. 124 à 131, 2007.


(5)
Kensey A., « Longues peines : 15 ans après », Cahiers de démographie pénitentiaire, n° 14, février 2004, Direction de l’administration pénitentiaire.

SECTION 1 - LES PEINES

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