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L’INSCRIPTION AU BULLETIN N° 2 DU CASIER JUDICIAIRE

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[Code de procédure pénale, articles 775, 775-1 et 776-5°]
Le législateur a souhaité globalement privilégier l’inscription de la plupart des condamnations pour infractions sexuelles au bulletin n° 2 du casier judiciaire et en rendre l’effacement plus difficile.


A. UN ACCÈS RESTREINT MAIS ÉLARGI À CERTAINS EMPLOYEURS DE PERSONNES EN CONTACT AVEC LES MINEURS

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire n’est destiné qu’aux autorités judiciaires et comporte l’ensemble des condamnations prononcées par les juridictions pénales. Le bulletin n° 2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin n° 1, à l’exception des condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs, des condamnations prononcées pour contravention de police, des condamnations avec sursis simple ou avec mise à l’épreuve lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine (condamnation non avenue).
Ce bulletin n° 2 ne peut être délivré qu’à certaines autorités administratives, notamment pour les emplois publics, mais aussi pour d’autres motifs spécifiques, par exemple aux présidents de conseil général saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption. Toutefois, les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation.
En outre, s’agissant des condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, et, si un suivi socio-judiciaire ou la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ont été prononcés, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure.


B. UNE DISPENSE D’INSCRIPTION EXCLUE POUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES

Une requête en non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire peut en principe être demandée par l’intéressé à la juridiction de jugement lors de l’audience ou ultérieurement, par exemple pour pouvoir accéder à un emploi public ou à certains emplois règlementés. Cette dispense d’inscription est formellement exclue en ce qui concerne les infractions sexuelles visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, à savoir l’ensemble des infractions d’agressions ou d’atteintes sexuelles, de proxénétisme à l’égard d’un mineur, de recours à la prostitution d’un mineur, de corruption de mineur, d’infractions liées à la pédopornographie ainsi que de propositions sexuelles à mineur de 15 ans par Internet.
Issue de la loi du 9 mars 2004 (1), cette restriction aux possibilités de non-inscription au bulletin n° 2 ne peut toutefois concerner les faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, la chambre criminelle de la Cour de cassation (2) ayant jugé que ces dispositions, ayant pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, ne pouvaient s’appliquer rétroactivement. Pour les faits commis postérieurement à cette loi, toute possibilité d’appréciation par la juridiction est exclue, comme l’a rappelé récemment la même chambre criminelle, qui a annulé une décision de cour d’appel ayant fait droit à une demande de non-inscription s’agissant de faits d’importation d’images de mineurs à caractère pornographique (3).
Ces dispositions visent clairement à « éviter qu’un délinquant sexuel, en l’absence de mention sur son bulletin n° 2, puisse exercer une profession ou activité auprès de publics vulnérables et plus particulièrement auprès de mineurs » . Elles peuvent toutefois poser problème quant à la réinsertion socioprofessionnelle de certains condamnés, alors même que l’emploi sollicité est sans relation avec les mineurs. La jurisprudence dira si la disposition votée dans le cadre de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant au juge de l’application des peines d’exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle à un projet d’aménagement de peines est applicable en matière d’infractions sexuelles


(1)
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite Loi Perben II), applicable à compter du 11 mars 2004.


(2)
Crim. 24 mai 2006, n° 05-85.971.


(3)
Crim. 2 septembre 2009, n° 09-80.441.

SECTION 2 - FICHIERS JUDICIAIRES ET INFRACTIONS SEXUELLES

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