Recevoir la newsletter

LE RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

Article réservé aux abonnés

[Code de procédure pénale, article 706-56-2]
Créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, ce nouveau fichier relevant du service du casier judiciaire concerne directement les auteurs d’infractions sexuelles puisqu’il vise exclusivement les infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru.
C’est la mise en œuvre d’une proposition du rapport « Réponses à la dangerosité » dit rapport Garraud (1), formulée en octobre 2006, qui appelait de ses vœux une nouvelle base de données permettant d’éviter les déperditions de renseignements, de donner aux experts psychiatres et psychologues les moyens de mieux retracer le passé judiciaire et médical de la personne et enfin de limiter les actes inutiles ou surabondants.
L’objectif est de « fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité »des personnes poursuivies ou condamnées pour cette catégorie d’infractions, et de prévenir la récidive.
Il s’agit de créer un répertoire qui centralise les différentes expertises, évaluations et les examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires collectés sur la même personne dans le cadre de différentes procédures judiciaires, et ce à tous les stades de la procédure, y compris en cas d’hospitalisation d’office. Ces données pourront être conservées pendant 30 ans.
Dans un souci de protection de la présomption d’innocence, le législateur a précisé que les données concernant la personne poursuivie seraient immédiatement effacées en cas de décision de classement sans suite, de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, hormis les cas où cette décision est fondée sur une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
A la différence du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou du Fijais, il est prévu que les informations contenues dans ce répertoire seront directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judiciaires. Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.
Les modalités et conditions de fonctionnement de ce répertoire doivent être déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


(1)
Rapport sur la mission parlementaire confiée par le Premier ministre à M. Garraud, député de la Gironde, sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux, octobre 2006, la Documentation française.

SECTION 2 - FICHIERS JUDICIAIRES ET INFRACTIONS SEXUELLES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur