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L’INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE ET L’OBLIGATION DE MOYENS

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Le médecin traitant dispose d’une indépendance professionnelle envers ses confrères mais également envers les magistrats. Tenu à une obligation de moyens, il doit tout mettre en œuvre pour soigner son patient.


A. LES PRINCIPES

[Code de la santé publique, articles R. 4127-5, R. 4127-8, R. 4127-28 et R. 4127-95]
L’indépendance professionnelle est inaliénable sous quelque forme que ce soit. Le médecin est indépendant, dans sa pratique et dans sa rémunération, des collègues, des supérieurs hiérarchiques, des industries pharmaceutiques, etc. Il en est de même pour les médecins salariés.
Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions (bien entendu avec le consentement du patient) qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Par ailleurs, il doit limiter ses prescriptions à ce qui est strictement nécessaire et doit en évaluer le rapport risques-bénéfices. Le médecin garde aussi une certaine indépendance envers le patient puisqu’il lui est interdit de délivrer un « certificat de complaisance ».
Le médecin a une obligation de moyens, et non de résultats, ce qui signifie qu’il doit tout mettre en œuvre pour soigner le patient. Il s’agit là d’une volonté légitime d’égalité des chances des patients face à la maladie. Cela est dépendant de l’état actuel des connaissances et de leur diffusion, de la formation médicale continue, de l’évaluation des pratiques professionnelles, etc.


B. POUR LES AUTEURS D’INFRACTIONS SEXUELLES

Dans ses soins, le médecin traitant n’est pas lié par l’avis des magistrats, les conclusions d’expertise ou les conseils du médecin coordonnateur. Sont par exemple laissés à l’appréciation du médecin traitant la nature des soins, l’indication ou non d’une hospitalisation, le rythme des consultations, le médecin traitant respectant bien entendu son obligation de moyens, le consentement de son patient, les recommandations professionnelles, etc.
Cette indépendance envers la prescription du traitement anti-hormonal a été malmenée dans le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, mais la loi du 10 mars 2010 a finalement respecté ce principe .
Selon le Dr Cordier (1), la délivrance d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour des médicaments (cf. infra, section 3, § 2, B) dans l’indication de la paraphilie (cf. supra, chapitre II, section 2, § 1, B, 2) « signifie que ce produit est entré officiellement dans l’éventail des choix thérapeutiques », ce qui est renforcé par le fait que la Haute Autorité de santé a élaboré des recommandations professionnelles à ce sujet. Mais dans un souci d’information, le Dr Cordier précise : « Cela signifie aussi qu’en termes d’obligation de moyens, ne pas les prescrire alors qu’ils sont indiqués engage la responsabilité médicale. »
Dans la loi du 10 mars 2010, le législateur a précisé que « lorsqu’une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido » . Sauf à remettre en cause l’indépendance des médecins, cette précision est superflue puisque le médecin est parfaitement habilité à prescrire un traitement ayant l’AMM, dans le cadre d’une injonction de soins mais aussi d’une obligation de soins ou de soins demandés spontanément.


(1)
Cordier B., « Traitements médicamenteux des auteurs d’agressions sexuelles », in Coutanceau R. et Smith J., La violence sexuelle : approche psycho-criminologique – Evaluer, prévenir, soigner, préc.

SECTION 2 - LES PRINCIPES ETHIQUES D’UNE PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

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