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LE LIBRE CHOIX DU MÉDECIN TRAITANT PAR LE PATIENT

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Le patient choisit librement son médecin traitant. Des dérogations à ce principe existent dans le cadre notamment de l’injonction de soins.


A. LE PRINCIPE DU LIBRE CHOIX

[Code de la santé publique, articles R. 4127-6 et R. 4127-58]
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Un médecin consulté par un malade soigné habituellement par un autre confrère doit pratiquer les soins d’urgence, respecter le choix du malade qui désire continuer à être soigné par son médecin et transmettre, avec l’accord du patient, les éléments nécessaires à la continuité de ses soins.
Selon l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, chaque assuré social de plus de 16 ans doit déclarer (choisir librement) un médecin traitant (1), avec l’accord de celui-ci, pour bénéficier du meilleur taux de remboursement de ses dépenses de santé. Il a la possibilité d’en changer à tout moment.
Dans le parcours de soins coordonné, l’assuré doit passer par son médecin traitant pour consulter un spécialiste mais le patient a le libre choix de cet autre médecin. Sauf cas d’urgence ou d’éloignement géographique temporaire, la consultation d’un médecin, sans passer par son médecin traitant, entraîne un remboursement moins avantageux par la sécurité sociale. Les spécialistes directement consultables sont les ophtalmologistes, les gynécologues, les psychiatres, les pédiatres, les dentistes.


B. LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU MEDECIN TRAITANT

En psychiatrie, le libre choix s’applique, sauf en ce qui concerne les hospitalisations d’office.
Par ailleurs, les dispositions légales entourant l’injonction de soins créent une dérogation à ce principe, puisque le médecin coordonnateur invite l’auteur d’infractions sexuelles à choisir (librement) un médecin ou un psychologue traitant (2) mais a un droit de regard sur ce choix. La loi précise en effet qu’en cas de désaccord persistant sur le choix effectué, c’est le juge d’application des peines qui, après avis du médecin coordonnateur, désigne le médecin traitant. Cette situation est unique, et elle reste exceptionnelle, le magistrat se cantonnant généralement à désigner les médecins experts et coordonnateurs.
Le médecin coordonnateur peut refuser le choix de l’AIS s’il estime que le médecin (ou le psychologue) traitant n’est « manifestement pas en mesure d’assurer la prise en charge ». Cela ne porterait pas sur la compétence du soignant mais sur les soins proposés qui ne seraient pas adaptés à l’état du patient à ce moment-là. En pratique, le législateur a voulu s’assurer que le médecin consulté (médecin traitant) était adapté à la situation pénale : sans cet élément, un pédophile multirécidiviste aurait légalement pu satisfaire à son injonction de soins en consultant régulièrement... un dermatologue par exemple.


(1)
« Médecin traitant » s’entend ici au sens du code de la sécurité sociale.


(2)
« Médecin traitant » s’entend ici, au sens du code pénal.

SECTION 2 - LES PRINCIPES ETHIQUES D’UNE PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

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