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Introduction

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En dehors des soins spontanés, force est de constater que les soins obligés sont l’objet de multiples attentions : ils sont plaidés par l’avocat, requis par le Parquet, indiqués par l’expert, ordonnés par le magistrat du siège, acceptés par le sujet, proposés par le médecin ou le psychologue traitant, conseillés par le médecin coordonnateur, contrôlés par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et le juge de l’application des peines. En cas de récidive, ils sont vite critiqués et revisités par les projets de loi.
Dans ce contexte, la prise en charge thérapeutique des auteurs d’infractions sexuelles est forcément complexe car elle est source d’enjeux pénaux, en termes de détention, voire désormais de rétention. Les soins sont tantôt idéalisés, tantôt instrumentalisés.
En abordant la prise en charge thérapeutique des auteurs d’infractions sexuelles, on ouvre forcément plusieurs débats à la fois. C’est d’abord risquer de participer à l’amalgame simpliste entre maladie mentale et délinquance sexuelle alors qu’il n’en est rien (cf. supra, chapitre II, section 2). C’est ensuite mettre en évidence une disparité à la fois dans l’offre et la nature des soins proposés (cf. infra, sections 1 et 3, § 2), soins pourtant cités dans tout nouveau texte de loi, et sur lesquels la société mise de plus en plus. C’est aussi dénoncer des attaques répétées contre l’éthique du soin (cf. infra, section 2), alors que ce même soin se trouve parfois mis à mal ou détourné par le patient lui-même. C’est enfin constater que le soin ne fait pas tout (cf. infra, section 3, § 4) dans ce domaine, et qu’il n’a de sens que s’il s’articule en bonne intelligence avec les prises en charge judiciaire et sociale. Encore qu’il existe aussi des AIS en demande spontanée de soins et des AIS ne se faisant pas soigner et ne récidivant pas.
Seront successivement décrits l’organisation des soins, les principes déontologiques ainsi que les modalités de prise en charge thérapeutique.
A noter :
le ministère de la Santé préfère parler d’auteurs de violences sexuelles (AVS) plutôt que d’AIS.

CHAPITRE V - La prise en charge thérapeutique

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