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L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR LA VICTIME

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Le principe de la réparation intégrale du préjudice se trouve confronté à la spécificité des victimes d’infractions sexuelles (1). En effet, la pratique des juridictions françaises se caractérise par une forme de mise à l’écart de l’indemnisation des victimes d’abus sexuels au regard du droit commun de la réparation du préjudice corporel, exigeant le respect d’une ventilation des préjudices poste par poste, selon la nomenclature dite Dintilhac communément adoptée par l’ensemble des professionnels judiciaires pour les autres formes de préjudice (2).
Les juges se bornent trop souvent, dans le cas des victimes d’infractions sexuelles, à procéder à des réparations forfaitaires au titre d’un préjudice moral global, sur la base de barèmes préétablis plus ou moins critiquables. Ceux-ci apparaissent généralement liés à la qualification criminelle ou correctionnelle des faits sans tenir compte de l’existence de correctionnalisations ou de la particularité du préjudice subi par les victimes d’abus sexuels, parfois même sans expertise de la victime, conduisant régulièrement à une sous-évaluation manifeste du préjudice subi par cette dernière.
Cette pratique peut également conduire à ne pas mettre en cause les organismes sociaux tiers payeurs tels que la caisse primaire d’assurance maladie, alors même que leur mise en cause est obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de la demande, dès lors qu’un préjudice corporel résulte de la commission des faits.
Cet état de fait anormal résulte de ce que les préjudices graves et multiples subis par ces victimes ne se traduisent pas nécessairement par des conséquences physiques visibles, laissant dans l’ombre une grande partie de leur souffrance.
Le préjudice susceptible d’être lié à un état antérieur de la victime (par exemple une décompensation liée à une pathologie mentale non révélée avant les faits) est également trop souvent minoré voire ignoré par les experts, alors même que la jurisprudence exige de l’intégrer dans l’évaluation des dommages et intérêts, dès lors que la révélation de cet état antérieur de la victime ne s’est manifesté qu’après la commission de l’infraction (3).


(1)
« L’indemnisation des victimes de violences sexuelles », dossier spécial Gazette du Palais, 8-9 juillet 2009, p. 5 à 33.


(2)
Bernfeld C., « Etat des indemnités allouées », in « L’indemnisation des victimes de violences sexuelles », dossier spécial Gazette du Palais, préc., p. 6 et s.


(3)
Caillon E., « Les singularités de l’expertise psychiatrique des victimes de viol », in « L’indemnisation des victimes de violences sexuelles », Aspects médico-légaux, dossier spécial Gazette du Palais, préc., p. 18 et s. (exemple de mission d’expertise médicale type p. 21 et s.).

SECTION 4 - L’INDEMNISATION DES VICTIMES

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