Pendant toute la durée de la procédure pénale, la victime a le choix de se constituer ou non partie civile, avec des conséquences différentes selon l’option choisie.
A. UNE DISTINCTION ESSENTIELLE
[Code de procédure pénale, articles 2 et 3]
La victime qui porte des faits à la connaissance de la justice demeure libre de devenir ou non une partie à la procédure, sous la forme d’une constitution de partie civile.
Cette constitution de partie civile n’est recevable que si la victime démontre qu’elle a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, condition en général remplie par les victimes d’abus sexuels.
La constitution de partie civile a pour effet de mettre en mouvement l’action publique pour l’application des sanctions pénales contre l’auteur présumé, dans l’hypothèse d’inertie ou de refus du procureur de la République d’agir de sa propre initiative.
Elle a également pour conséquence de permettre à la victime la mise en œuvre de l’action civile, le cas échéant en sollicitant des dommages et intérêts.
Ce choix de se constituer ou non partie civile peut librement s’exercer tout au long de la procédure pénale, et jusqu’à ce que le ministère public prenne ses réquisitions sur le fond de l’affaire devant la juridiction de jugement.
Dans l’hypothèse où la victime ne désire pas se constituer partie civile, elle est alors assimilée à un témoin .
Si elle se constitue partie civile, elle devient une partie à part entière à la procédure pénale et dispose de droits procéduraux importants, qui dépassent très largement la problématique des seules victimes d’abus sexuels, comme le droit d’être informée de ses droits, le droit d’agir pendant la procédure, de solliciter certains actes de procédure pendant l’instruction, d’interroger les témoins, prévenus et accusés, et de demander une indemnisation.
Aucune disposition ne fait obstacle à ce que le conseil de la victime attire l’attention de la juridiction de jugement sur les mesures pénales susceptibles d’être imposées au condamné propres à préserver les intérêts de la victime, au titre de l’interdiction d’entrer en relation avec elle ou de l’obligation de l’indemniser, dans le cadre par exemple d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un suivi socio-judiciaire.
En contrepartie, l’abus de constitution de partie civile, notamment lorsqu’elle agit à titre principal, l’expose à des poursuites pour dénonciation calomnieuse .
B. LE DROIT À UN AVOCAT AU TITRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
[Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, articles 3, 9-2, 25 et 40]
Les victimes d’abus sexuels, ainsi que leurs ayants droit, qu’ils soient mineurs ou majeurs, ont droit d’être assistés ou représentés par un avocat, au titre de l’aide juridictionnelle totale, sans aucune condition de ressources, ce qui signifie qu’elles n’auront aucune somme à verser à leur conseil, quelle que soit leur situation de fortune.
Peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle les victimes de nationalité française ou ressortissantes de l’Union européenne ou de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement sur le territoire français. Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée, à titre exceptionnel, aux personnes ne remplissant pas ces conditions lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès, ce qui paraît correspondre aux victimes de viol ou d’agression sexuelle, de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Cette aide juridictionnelle s’étend également à tous les actes d’huissier, qui seraient par exemple nécessaires pour recouvrer les dommages et intérêts alloués par une juridiction.
C. LES AUTRES AIDES APPORTÉES À LA PARTIE CIVILE PENDANT LA PROCÉDURE
Indépendamment de l’octroi de l’aide juridictionnelle, d’autres aides peuvent être apportées à la partie civile pendant la procédure.
Ainsi, la partie civile peut être assistée d’un interprète si elle ne parle pas suffisamment la langue française, ou si elle est atteinte de surdité .
La partie civile peut se faire délivrer, par l’intermédiaire de son avocat, une copie gratuite de l’intégralité de la procédure pénale .
La partie civile peut solliciter du ministère public au moins cinq jours avant l’ouverture des débats devant la cour d’assises qu’il cite aux frais de l’Etat jusqu’à cinq témoins .
La partie civile peut être assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités (de comparution, de séjour, les frais de voyage) :
- soit lors de l’instruction sur décision du magistrat instructeur ;
- soit lors de l’audience de jugement, sauf décision contraire de la juridiction .
Les mêmes indemnités sont dues à la personne accompagnant un mineur de 16 ans, ou une victime accompagnée à raison de son infirmité, ce qui peut se révéler particulièrement utile pour un mineur victime géographiquement éloigné du lieu de l’instruction et du procès .