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PARTIE CIVILE ET EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE

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Dans la plupart des hypothèses, le procureur de la République engagera des poursuites après une enquête préliminaire ou de flagrance, et la victime sera alors invitée à s’associer à la procédure en cours. En cas d’inertie ou de refus du procureur d’agir, la victime dispose de la faculté de mettre elle-même en mouvement l’action publique.
Même si l’assistance ou la représentation par avocat est toujours facultative , la présence d’un professionnel du droit auprès de la victime dans une matière particulièrement sensible et complexe doit être fortement préconisée.


A. LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE PAR LA PARTIE CIVILE



1. LA SAISINE D’UN JUGE D’INSTRUCTION

La victime peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction du lieu de l’infraction, de résidence de l’auteur présumé, ou du lieu de son arrestation .
Lorsque la victime dénonce un crime, en pratique des faits de viol, l’instruction est obligatoire avant le renvoi éventuel devant une cour d’assises, et la victime peut directement saisir le magistrat compétent.
Lorsque la victime dénonce un délit, pour l’essentiel des faits d’agression ou d’atteinte sexuelles, de corruption de mineur, d’exhibition sexuelle, ou encore de pédopornographie par Internet (cf. supra, chapitre I), l’instruction est facultative et la victime ne peut pas saisir directement le magistrat compétent. Elle doit au préalable avoir essuyé un refus du procureur de la République ou attendre un délai de trois mois après avoir déposé une plainte auprès de ce magistrat .
La victime bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de consignation, et dans le cas contraire, le juge d’instruction fixe le montant et le délai de la consignation en fonction des ressources de la victime. Cette consignation a pour objet d’éviter les abus de constitution de partie civile.
L’intérêt pour la victime de saisir un juge d’instruction est capital, car ce dernier est tenu d’enquêter de manière effective sur les faits et peut ordonner tous actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, y compris ceux qui permettent d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis par la victime .
La victime dispose de divers droits pendant l’instruction lui permettant de s’assurer de l’avancée réelle de l’enquête .


2. LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La victime peut saisir directement le tribunal correctionnel d’un des délits précités, en général lorsque, à l’issue d’une enquête préliminaire ou de flagrance, le procureur de la République aura estimé que les poursuites n’étaient pas justifiées.
Les règles de la consignation devant la juridiction de jugement sont identiques à celles qui sont applicables devant le juge d’instruction.


B. L’ASSOCIATION DE LA PARTIE CIVILE À L’ACTION PUBLIQUE DÉJÀ ENGAGÉE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC

Lorsque le procureur aura engagé des poursuites pénales devant un juge d’instruction ou devant la juridiction de jugement, la victime pourra se constituer partie civile jusqu’aux réquisitions du procureur sur le fond de l’affaire .
Devant le tribunal correctionnel, la victime peut notamment se constituer partie civile avant ou pendant l’audience, seule ou par l’intermédiaire d’un avocat, ainsi que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie parvenue à la juridiction au moins 24 heures avant l’audience .
Les mêmes règles s’appliquent devant le tribunal pour enfants.

SECTION 2 - LE DROIT D’ÊTRE PARTIE À LA PROCEDURE

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