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LE DÉVOILEMENT DES FAITS

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Une distinction sociologique importante doit être réalisée entre les faits commis sur une victime inconnue de l’auteur, d’une part, et la victime de faits de nature incestueuse, d’autre part. Dans le premier cas, le dépôt de plainte semble plus facile et appelle une réponse pénale assez classique de recherches d’un auteur inconnu à partir d’indices, à la différence de l’hypothèse de faits commis dans la sphère familiale, qui retiendront spécialement l’attention.


A. LES CONDITIONS DE LA RÉVÉLATION



1. LE CHEMINEMENT PARTICULIER DU DÉVOILEMENT DES FAITS D’INCESTE

L’existence d’un délai particulièrement long de poursuite à l’encontre de faits d’abus sexuels, notamment intrafamiliaux à l’égard d’un mineur, prend toute sa signification au regard de la difficulté pour lui à porter en justice les faits dont il a été victime (1).
Il n’est pas rare que de nombreuses années soient nécessaires avant de déposer plainte, la victime étant amenée à suivre un véritable cheminement intérieur, marqué par une très forte culpabilité et des périodes de déni dans les cas d’inceste, avant de pouvoir verbaliser la violence dont elle a été victime, en particulier lorsque sa parole a été niée par les membres de la famille (2).
La révélation intervient en général à un moment clé de l’existence de la victime : lors de sa première relation amoureuse sérieuse, lorsqu’un autre enfant de la famille, en contact avec l’agresseur, atteint l’âge auquel les abus ont débuté pour la victime, un événement familial particulier tel qu’un mariage ou une naissance, ou encore une discussion familiale mettant en cause directement ou indirectement la parole de la victime, parfois pour des motifs apparemment totalement futiles.
Des signes évocateurs doivent attirer l’attention des professionnels : ainsi, la moitié des cas d’anorexie aurait pour origine une problématique d’abus sexuel.


2. LE RÔLE DES PROFESSIONNELS SOCIO-ÉDUCATIFS ET DE SANTÉ

a. Le signalement aux autorités judiciaires

Concernant les enfants, le dévoilement intervient le plus souvent dans un cadre scolaire, au sein de la famille, ou auprès d’un tiers ayant la confiance de l’enfant, conduisant à un signalement qui servira de base au démarrage de l’enquête.
Ce signalement revêt une importance cruciale et doit, dès lors, être le plus précis et le plus objectif possible afin d’évaluer la situation de danger pour l’enfant.
Un des risques peut provenir de la multiplicité des professionnels intervenants, qui conduisent l’enfant à répéter, préciser, voire compléter ses révélations, avec le risque de modifier, déformer ou surinterpréter ses propos.
La plupart des juridictions ont mis au point des protocoles de circulation de l’information, par exemple entre l’Education nationale ou le service de l’aide sociale à l’enfance et les autorités judiciaires.
Certaines d’entre elles disposent d’unités médico-judiciaires au sein d’enceintes médicales ou hospitalières permettant l’intervention d’un thérapeute, aux côtés de l’enquêteur, afin de compléter l’audition de l’enfant par une évaluation des besoins de prise en charge thérapeutique. La dynamique de la pluridisciplinarité est ainsi favorisée dans des structures adaptées qui permettent de conjuguer les nécessités de l’enquête et la prise en compte de la souffrance de l’enfant victime et d’améliorer la qualité du signalement initial aux autorités judiciaires.
Ce signalement s’inscrit dans le cadre plus général des obligations déontologiques auxquelles les professionnels sont tenus. En particulier, les travailleurs sociaux, les personnels de santé, ceux qui participent à l’aide sociale à l’enfance, ou encore les personnes qui travaillent pour le service d’appel téléphonique 119, sont en principe tenus au secret professionnel, mais l’article 226-14 du code pénal aménage des dérogations selon les modalités suivantes :
  • le professionnel informé de cas de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, peut librement les porter à la connaissance des autorités judiciaires, médicales ou administratives ;
  • le médecin peut porter à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; ce signalement doit avoir lieu avec l’accord de la victime, ou même sans son accord lorsque la victime est mineure ou hors d’état de se protéger.
Le signalement effectué dans les conditions précitées ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Parallèlement, l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les professionnels de l’action sociale doivent informer le maire de la commune et le président du conseil général, lorsqu’ils constatent l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille.
Un coordonnateur peut être désigné lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaires. Dans ce cas, des informations à caractère secret peuvent être partagées entre les différents professionnels intervenants, et le secret professionnel levé dans les conditions précitées, notamment lorsqu’un mineur est en danger.

b. Les conséquences de la non-dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs

Si le professionnel doit agir avec discernement, il doit également savoir prendre ses responsabilités et ne pas se réfugier dans un silence coupable. L’article 434-3 du code pénal incrimine ainsi le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne hors d’état de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Cette incrimination est indépendante des faits d’abus sexuels principaux et ne peut être poursuivie plus de trois ans : ainsi, lorsqu’une victime a subi des faits entre 1995 et 1998 et que le premier acte d’enquête n’a été réalisé qu’en 2005, après la révélation de la victime, les faits de non-dénonciation ne peuvent plus être poursuivis (3).
Par ailleurs, le délit de non-dénonciation d’atteinte sexuelle n’exige pas pour sa constitution que la dénonciation ait pu prévenir ou limiter les effets produits par les atteintes sexuelles infligées ou encore empêcher leur renouvellement, et la victime peut dès lors obtenir la réparation d’un préjudice de celui qui n’a pas dénoncé des faits d’abus sexuels, sans avoir à démontrer si cela avait permis ou facilité le renouvellement des abus (4).
L’article 434-3 du code pénal incrimine les particuliers, notamment la mère de l’enfant victime, mais également les professionnels de la protection de l’enfance. Toutefois, sauf exception légale, les personnes astreintes au secret professionnel ne tombent pas sous le coup de cette incrimination.
Se rendent coupables de non-dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans un directeur d’établissement spécialisé et son adjoint, alertés d’abus sexuels commis par un mineur à l’égard d’un autre mineur, qui se sont bornés à faire une présentation a minima des faits au médecin de l’établissement, et ont attendu plusieurs jours pour évoquer l’incident au cours d’une réunion pluridisciplinaire, dont le procès-verbal n’a pas été retrouvé. De plus, ils n’ont pas averti l’autorité judiciaire, ce qui avait empêché tout examen médical de la victime. Ces faits s’inscrivaient par ailleurs dans le cadre d’une précédente affaire de viol entre mineurs au sein de l’établissement, dans laquelle les dirigeants avaient volontairement dissimulé les faits (5).
Il en est de même du directeur d’un foyer – au sein duquel une adolescente âgée de 15 ans en grande difficulté psychologique et sociale avait subi des abus sexuels de la part du veilleur de nuit – qui, alerté verbalement et par écrit par le psychologue de l’établissement a négligé d’effectuer un signalement à l’autorité judiciaire en raison de son scepticisme sur la réalité des faits allégués par la victime (6).
Le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance auquel un enfant a été confié se rend coupable de non-dénonciation de crime, dès lors que, informé par la nourrice et un médecin des mauvais traitements dont l’enfant avait été la victime, a donné l’autorisation de ramener la fillette chez elle, alors que le prévenu était chargé de l’exécution d’une mesure de placement décidée par le juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. Ce responsable avait l’obligation de dénoncer à l’autorité judiciaire qui lui avait confié la mineure les sévices et privations subis (7).
Les juges peuvent prononcer une interdiction d’exercice professionnel pendant le temps de l’enquête, spécialement à l’égard du responsable d’un foyer n’ayant pas dénoncé les faits d’abus sexuels (8). Un licenciement pour faute grave peut également être justifié pour ce seul motif (9).


B. L’OBLIGATION DE MENER UNE ENQUÊTE EFFECTIVE



1. UNE OBLIGATION GÉNÉRALE APPLIQUÉE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS SEXUELLES

Les autorités sont tenues de mener une enquête réelle et effective à l’égard d’une victime d’abus sexuels, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : « Les Etats ont l’obligation positive, inhérente aux articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives » et les textes précités « commandent la criminalisation et la répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique » ou qu’aucun certificat médical ne vient démontrer l’existence d’un préjudice corporel (10).


2. LES PARTICULARITES DE L’ENQUÊTE À L’ÉGARD DE LA VICTIME D’INFRACTIONS SEXUELLES

Des policiers et gendarmes sont spécialement formés à l’audition des victimes d’abus sexuels, en particulier mineurs, afin de prendre en compte la parole de l’enfant, tout en restant vigilants sur la réalité des faits allégués.

a. Permettre la prise en compte de la parole de l’enfant...

A cet égard, la commission Viout (11) a émis des préconisations concernant l’audition du mineur victime d’abus sexuels.
Ainsi, avant l’audition, les enquêteurs doivent instaurer un rapport de confiance, préparer psychologiquement l’enfant à l’entretien, en expliciter le but, l’usage qui en sera fait, le rôle et la place de chaque intervenant, lui faire découvrir les lieux d’audition, et expliquer l’utilité et le fonctionnement du matériel vidéo. Durant l’audition, l’enquêteur doit observer une rigoureuse éthique de l’écoute et du questionnement, ne poser que des questions courtes et ouvertes propres à éviter tout interrogatoire suggestif, aider l’enfant en souffrance ou ayant des difficultés à restituer les faits, par une gradation des questions, rechercher les représentations de l’enfant au-delà des mots utilisés en s’assurant de leur bonne compréhension, comprendre les défenses de l’enfant, en particulier son évitement ou son silence, évaluer les capacités de l’enfant à verbaliser, en tenant compte de sa logique de pensée et de son appréhension du temps et de l’espèce.
En matière d’infraction incestueuse, la commission estime que l’enquête devrait normalement comporter un environnement familial complet, au besoin par l’établissement d’un génogramme, forme d’arbre généalogique simplifié, permettant d’éclairer les circonstances de la révélation et la place de l’enfant dans la constellation familiale.

b. ... tout en restant vigilant

Si la grande majorité des faits dénoncés correspond malheureusement à une triste réalité, conduisant enquêteurs et magistrats à accorder un crédit particulier aux déclarations des victimes, il n’en demeure pas moins que certaines situations doivent être appréhendées avec un recul spécifique.
Ainsi, les enquêteurs doivent être particulièrement vigilants en cas d’allégations d’abus sexuels dans le cadre de séparation parentale, notamment lorsque la mère n’accepte pas que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, et dénonce subitement des faits au retour de l’enfant à son domicile, parfois sans élément médical particulier malgré des démarches répétées auprès de divers médecins, et alors qu’aucun élément objectif n’avait pu éveiller jusqu’alors une quelconque suspicion à l’égard du père de l’enfant. De fausses allégations d’abus sexuels peuvent s’inscrire dans ce qui a été décrit, et utilisé de façon parfois polémique, comme un « syndrome d’aliénation parentale ».
Le juge aux affaires familiales, ou le juge des enfants, saisi d’une demande de suspension ou de suppression du droit de visite et d’hébergement du père ou de la mère, le plus souvent pendant le temps de l’enquête, doit rester prudent, et apprécier chaque situation au cas par cas.
Par ailleurs, les allégations d’abus sexuels par de très jeunes enfants posent également des difficultés particulières aux enquêteurs, en termes de recueil de leur parole, dès lors que leur positionnement dans l’espace et dans le temps est différent de celui d’un adulte, que leur capacité de verbalisation est plus limitée, et qu’ils peuvent aisément être influencés par leur entourage.
Il ressort ainsi d’une étude portant sur 51 jeunes enfants âgés de moins de quatre ans, mettant en évidence, hormis quelques cas de pathologie mentale avérée de la mère de l’enfant (4 %) ou de fausses allégations avérées (6 %), l’hypothèse minoritaire mais significative (9 %) de « la mère anxieuse de bonne foi », qui ayant elle-même parfois un passé de victime de maltraitance et d’abus, surinterprète les propos ambigus tenus par son jeune enfant, les fait répéter à ce dernier de manière à leur donner force et crédit car elle est elle-même convaincue de leur véracité, multiplie les examens médicaux, le plus souvent en vain, pour tenter d’étayer sa conviction d’abus sexuels commis par le père et dépose plainte à de multiples reprises devant la justice (12). Toutes les situations n’apparaissent pas de manière aussi évidente, et il appartient à chaque fois aux professionnels de rechercher les éléments permettant d’objectiver autant que possible les déclarations de l’enfant.
Enfin, d’une manière plus générale, s’il n’existe pas de statistique précise sur les fausses allégations d’abus sexuels, une recherche menée au sein du service spécialisé de la police judiciaire à Paris a mis en évidence que 10 % environ des 254 plaintes étaient mensongères. Dans ces situations particulières, les victimes expliquaient, après avoir dénoncé des faits imaginaires et désigné parfois un individu précis, que leurs déclarations avaient été dictées par la peur de la réaction de leur famille, après avoir noué une liaison, ou encore la volonté de cacher l’existence de relations extraconjugales non assumées. Ces éléments rejoignent en partie les quelques cas d’erreurs judiciaires récemment mis à jour en matière d’infractions sexuelles à l’occasion de requêtes en révision de condamnations définitives (13).
Sans exagérer la place de ces fausses allégations, qui demeurent très minoritaires, leur simple existence doit conduire les différents professionnels concernés à adopter une attitude de prudence.


3. LA PRISE EN CHARGE PAR LES ASSOCIATIONS DE VICTIMES

Dès le début de la procédure, les victimes d’abus sexuels doivent être orientées vers l’association de victimes intervenant localement, afin de leur procurer l’écoute et l’assistance nécessaire, et de les aider à se sentir moins seules.
Ces associations (14) proposent gratuitement aux victimes et à leurs proches une écoute privilégiée, afin de cerner leurs difficultés, offrent un soutien psychologique, apportent une information sur les droits et un accompagnement social au titre des démarches médicales, administratives et judiciaires. Elles exercent également des missions spécifiques, en particulier à destination des mineurs victimes.
Ces structures fonctionnent en réseau avec les autres professionnels, qu’ils s’agissent par exemple des unités médico-judiciaires, d’avocats spécialisés, de structures médico-psychologiques permettant une prise en charge spécifique, ou encore de mutuelles ou de compagnies d’assurances.
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les agressions et atteintes sexuelles visées aux articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale. Lorsque la victime est majeure, son accord doit être obtenu.
Certaines associations peuvent agir à titre principal en cas de délit d’images pédopornographiques, ou de certains délits commis à l’étranger .


(1)
Gardel F. et Armanet J., « Inceste : familles empoisonnées », documentaire ARTE France, Doc en stock, mai 2010.


(2)
Nisse M., Sabourin P., « Quand la famille marche sur la tête. Inceste, pédophilie, maltraitance », coll. « Couleurpsy », Ed. Seuil, 2004.


(3)
Crim. 7 avril 2009, Bull. crim., n° 66.


(4)
Crim. 6 septembre 2006, inédit, n° pourvoi 05-87274.


(5)
Crim. 17 mars 2010, inédit, n° pourvoi 09-85670.


(6)
Crim. 6 septembre 2006, inédit, n° 05-87-274.


(7)
Crim. 24 janvier 1995, Bull. crim. n° 32.


(8)
Crim. 5 novembre 2002, inédit, n° pourvoi 02-85-825.


(9)
Soc. 21 mai 2008, inédit, n° pourvoi 07-40670.


(10)
Décision de principe, CEDH, 4 décembre 2003 M.C./Bulgarie, JCP 2004-I-101 n° 1, RSC 2004, p. 462 ; Renucci J.-F., Traité de droit européen des droits de l’homme, LGDJ 2007, p 130.


(11)
Viout J.-O., Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du traitement judiciaire de l’affaire dite d’Outreau, février 2005, La Documentation française.


(12)
Romano H., Gavelle P., « Allégations d’abus sexuels chez les enfants de moins de quatre ans : interactions mère-enfant et approche clinique », avril 2007, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol . 55, n° 1 p. 58 à 65.


(13)
Crim. 24 juin 2009, n° pourvoi 08-86070, inédit ; Crim. 13 avril 2010, n° pourvoi 10-80196, inédit.


(14)
La plupart de ces associations (150) relèvent de la Fédération nationale d’aide aux victimes et de médiation (Inavem) – 1, rue du Pré-Saint-Gervais – 93691 Pantin Cedex – site web http://www.inavem.org, 08victimes@inavem.org numéro d’appel national 08 Victimes ou 08 842 846 37 (prix d’un appel local) ouvert 7 j/7 de 9 heures à 21 heures.

SECTION 1 - LA PROTECTION PROCÉDURALE DES VICTIMES

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