[Code de procédure pénale, articles 712-16-1, alinéas 1 et 2, et 712-16-2]
A la suite de plusieurs faits divers, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures imposant aux juges de l’application des peines de prendre en compte les intérêts de la victime.
Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
Les mesures peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine face à la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
L’interdiction d’entrer en relation avec la victime et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail est obligatoire pour les auteurs d’infractions sexuelles, sauf décision contraire spécialement motivée.
La victime et son conseil doivent être avisés des mesures prises.
En cas de manquement du condamné à ces interdictions, le juge d’application des peines peut réincarcérer le condamné pour tout ou partie de la peine restant à exécuter.