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LA PUBLICITÉ DES DÉBATS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

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Une distinction importante doit être faite selon que les faits relèvent de la cour d’assises ou du tribunal correctionnel.


A. DEVANT LA COUR D’ASSISES

[Code de procédure pénale, article 306]
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si l’une des victimes parties civiles au procès le demande. Cette dérogation au principe général de publicité des débats est accordée dans l’intérêt de la victime, lorsqu’elle ne souhaite pas de diffusion de l’affaire afin de ne pas être stigmatisée, ou pour ne pas subir d’éventuelles pressions dans le cadre de son intervention au procès pénal.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si elle ne s’y oppose pas.
Même lorsque la victime est absente à l’ouverture du procès, son avocat peut exiger le huis clos (1).
Lorsque la victime est mineure, ce droit est exercé par son représentant légal ou par l’administrateur ad hoc spécialement désigné.
La victime peut autoriser un éducateur ou la presse à demeurer dans la salle d’audience (2).
Dans ces hypothèses, la cour d’assises ne dispose d’aucun moyen d’appréciation ; elle ne retrouve son pouvoir de décision que lorsque aucune victime ne se constitue partie civile ou lorsqu’elle ne formule aucun avis particulier sur la publicité des débats.
L’accusé ne peut, bien sûr, pas s’opposer à la volonté exprimée par la victime partie civile.


B. DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

[Code de procédure pénale, article 400]
Sans que la différence puisse s’expliquer de manière logique, aucune disposition équivalente n’existe devant le tribunal correctionnel compétent pour juger les délits.
Le huis clos est dès lors laissé à l’appréciation des juges, selon que la publicité serait dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers.
La juridiction dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, sans être tenue, ni par les demandes de la victime partie civile, ni par celles du prévenu.


(1)
Crim. 15 mai 2002, Bull. crim., n° 115.


(2)
Crim. 2 mars 2005, Bull. crim., n° 75.

SECTION 2 - LES AUTRES PARTICULARITÉS PROCÉDURALES

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