Que ce soit lors de l’enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs importants. Ils sont autorisés à enquêter sur Internet et peuvent faire procéder sur un suspect de viol, d’agression ou d’atteinte sexuelle à un examen médical en vue de dépister des maladies sexuellement transmissibles.
A. L’AUTORISATION D’ENQUÊTER SUR INTERNET
[Code de procédure pénale, article 706-47-3]
Afin de lutter contre la pédopornographie par Internet, dont le développement est exponentiel et correspond à des transmissions instantanées de milliers de fichiers, la loi accorde des pouvoirs exceptionnels aux enquêteurs depuis la loi du 5 mars 2007.
1. LES HYPOTHÈSES LÉGALES
La loi inclut pour l’essentiel, d’une part, la corruption de mineurs, d’autre part, toutes les infractions de détention, fixation, enregistrement, transmission, ou diffusion d’images pédopornographiques, ou de consultation habituelle de sites hébergeant de telles images, et enfin le délit de fabrication, transport et diffusion de messages violents ou pornographiques.
Les délits précités ne sont concernés que lorsqu’ils sont commis par un moyen de communication électronique, en pratique en ayant recours à Internet.
2. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Des officiers ou agents de police judiciaire spécialement désignés par arrêtés, dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance, ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, sont autorisés à :
- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
- être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs des infractions précitées ;
- extraire et transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.
Toutefois, les investigations en vue de permettre la constatation d’infractions commises ou en train de se commettre ne peuvent avoir pour effet d’inciter à les commettre ; la provocation à la commission d’un délit constitue un procédé déloyal rendant irrecevables les preuves ainsi obtenues (1).
La coordination et la collaboration de différents services d’enquête, incluant régulièrement des services de pays étrangers, apparaissent déterminantes afin de tenter de faire face à une délinquance ayant trouvé un moyen rapide et aisé pour entrer en contact avec des mineurs, notamment par l’intermédiaire de sites d’échanges conviviaux entre adolescents, dont le contrôle par leurs responsables apparaît la plupart du temps particulièrement déficiente.
En particulier l’unité Eurojust, instance de coordination d’enquêtes pénales au sein de l’Union européenne, joue un rôle pivot pour l’interpellation de délinquants dans les différents pays de l’Union.
L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) (2), relevant la Direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur a reçu notamment la mission spécifique de lutter contre la pédopornographie par Internet (3).
Un Centre national d’analyse des images de pédopornographie, composé de gendarmes et de policiers est chargé de centraliser et de conserver les copies des contenus illicites, de les communiquer aux officiers de police judiciaire pour les nécessités de leurs enquêtes, et d’exploiter leurs contenus afin d’identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés .
B. LE DÉPISTAGE DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
[Code de procédure pénale, article 706-47-2]
Au cours de toute enquête préliminaire, de flagrance, ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut faire procéder sur un suspect de viol, d’agression ou d’atteinte sexuelle, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible.
Le médecin ou l’infirmier requis à cette fin doit s’effor-cer d’obtenir le consentement de l’intéressé.
A la demande de la victime, ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement du suspect sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Le résultat du dépistage est porté dans les meilleurs délais par l’intermédiaire d’un médecin à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux, ou de l’administrateur ad hoc spécialement désigné.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage constitue un délit puni de un an d’emprisonnement et de 15 000€e d’amende, qui se cumule sans possibilité de confusion avec l’infraction faisant l’objet de la poursuite.
(1)
Crim., 11 mai 2006, Bull. crim., n° 132.
(2)
OCLCTIC, 101, rue des Trois-Fontanot, 92000 Nanterre, Tél . 01 49 27 49 27.
(3)
Décret n° 2000-405 du 15 mai 2000, JO du 16-05-00 et arrêté du 30 mars 2009, JO du 2-04-09.