La systématisation de l’examen psychiatrique se décline tant avant le jugement de la personne poursuivie qu’au stade de l’exécution de la peine.
Le choix français d’un « dogme » de l’expertise psychiatrique pose deux questions : d’une part, celle de savoir si les personnes concernées sont ou non atteintes de troubles mentaux, ce qui ne correspond qu’à une faible partie de la population concernée ; d’autre part, celle de la pertinence de confier à des médecins spécialistes des questions purement criminologiques ne relevant pas, par définition, de leur spécialité, et par voie de conséquence d’interroger la qualité de leurs conclusions expertales.
Ces interrogations apparaissent d’autant plus prégnantes que plusieurs pays étrangers, en particulier anglo-saxons, ne font pas appel à des médecins mais à des criminologues spécialement formés à cette fin, et que la formation des médecins français ne les prédispose guère à cet exercice délicat (1).
Elles rejoignent des données sociologiques sur le corps expertal mettant en évidence le faible nombre d’experts, sur fond de réduction prévisible importante du nombre de psychiatres dans les années à venir (diminution de 20 % à l’horizon 2015) (2).
(1)
Fédération française de psychiatrie, en partenariat avec la Haute Autorité de santé, « Expertise psychiatrique pénale », rapport de la commission d’audition, 2007, p. 58 à 60.
(2)
Fédération française de psychiatrie, rapport préc., p. 13.