Des peines complémentaires sont également encourues par les personnes physiques et les personnes morales. C’est le juge qui décide à sa discrétion de les infliger de manière alternative ou cumulative aux peines principales.
A. LES PERSONNES PHYSIQUES
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 473-3]
Lorsqu’elles commettent les infractions énoncées ci-dessus (cf. supra, § 1, A), les personnes physiques peuvent également être condamnées à une mesure d’interdiction, définitive ou temporaire de cinq ans au maximum (C. pén., art. 131-27) :
- soit d’exploiter ou de diriger un établissement qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ;
- soit d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à titre individuel comme en qualité de préposé d’établissement.
L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation peut aussi être infligée suivant les modalités prévues à l’article 131-35 du code pénal. Dans ce cas, l’exécution de cette peine sera à la charge du condamné, sans toutefois que le montant des frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier puisse excéder le maximum de l’amende encourue. L’affichage ou la diffusion pourra porter sur l’intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d’un communiqué informant le public. Le juge déterminera, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
La peine d’affichage s’exécutera dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction. Sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La décision est diffusée, soit dans le Journal officiel, soit par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.
B. LES PERSONNES MORALES
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 473-4]
Les personnes morales reconnues pénalement responsables des infractions, visées aux articles L. 473-1 et L. 473-2 du code de l’action sociale et des familles (cf. supra, § 1), commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants encourent les peines suivantes :
- une amende qui, conformément aux règles de droit commun, pourra atteindre au maximum le quintuple de celle qui est prévue pour les personnes physiques (C. pén., art. 131-38) ;
- l’interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d’exploiter ou de diriger un établissement qui héberge des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées ou encore d’exercer une fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
- l’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique (C. pén., art. 131-39, 9°).