Les notaires et les avocats ont également une place importante dans le dispositif. Les premiers dans le cadre du mandat de protection future, les seconds, quel que soit le type de mesure.
A. LES NOTAIRES
Le rôle du notaire est majeur dans le cadre du mandat de protection future. En effet, ce mandat peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. La forme notariale est même obligatoire lorsqu’un mandat pour autrui est conclu (mandat d’un parent au nom d’un enfant handicapé, par exemple) (cf. supra, chapitre II, section 3) (C. civ., art. 477, al. 4). Le notaire assume également un rôle de surveillance, en particulier des comptes (C. civ., art. 491).
A condition de remplir les conditions requises (cf. supra, § 2, B), il peut exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, voire il peut être désigné comme mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future. Il ne faudrait toutefois pas que le notaire désigné soit également celui qui a rédigé le mandat, en application du principe selon lequel on ne peut être juge et partie.
B. LES AVOCATS
Leur place était jusque-là peu reconnue dans le cadre de la protection des majeurs. Elle est désormais plus présente tant dans le cadre des mesures judiciaires de protection que dans celui du mandat de protection future.
1. LES MESURES DE PROTECTION
A cet égard, il est prévu que la personne dont on demande la mise sous une mesure de protection judiciaire puisse être accompagnée par un avocat (C. civ., art. 432 ; C. proc. civ., art. 1214).
Par ailleurs, jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture ou, lorsqu’une modification de la mesure de protection est sollicitée, les avocats disposent de la faculté de consulter le dossier au greffe (C. proc. civ., art. 1222, al. 2). En outre, ils peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces de ce dossier (C. proc. civ., art. 1223). Ils sont les seuls à détenir ce droit.
2. LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Autre mission de l’avocat : lorsque le mandat de protection future est conclu directement entre le mandataire et le mandant, c’est-à-dire sous seing privé, il doit soit respecter un modèle fixé par décret, soit être contresigné par un avocat (C. civ., art. 492).
Par ailleurs et comme les notaires, les avocats peuvent, à condition de remplir les conditions requises (cf. supra, § 2, B), exercer la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, voire être désignés comme mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future.